TSJ Andorre, Sala Administrativa, 25 octobre 2012, STSJAD 324/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:324)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 88-2012, 25 octobre 2012, ROJ STSJAD 324/2012, recours n° 47/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Morales, a formé un recours juridictionnel contre une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 27 juillet 2011, qui confirmait en appel administratif une décision du 6 juin 2011. Il sollicitait la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A1 ou A2, à compter du 23 juin 2011.
Par jugement du 4 avril 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a substantiellement fait droit à sa demande et lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A2 à compter du 23 juin 2011.
La CASS a interjeté appel le 30 mai 2012. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait surévalué les séquelles de l'assuré (aphonie, dysphagie et dépression) et que celui-ci avait repris une activité professionnelle depuis le 16 novembre 2011. En réponse, M. Morales invoquait notamment l'irrecevabilité d'un rapport médical complémentaire produit par le service de contrôle sanitaire de la CASS avec ses conclusions, en ce qu'il l'aurait placé dans une situation d'indéfense. Il indiquait en outre avoir travaillé comme veilleur de nuit dans un hôtel afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Les conditions de publication de la décision ne permettent pas de relever de difficulté procédurale particulière au stade de l'appel, si ce n'est une incohérence de date : le préambule mentionne une délibération « le cinq d'octobre du deux mille douze », tandis que les métadonnées indiquent une date de résolution au 25 octobre 2012 (non précisé dans la décision quant à la date de délibération effective).
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
Première question : la recevabilité du rapport de contrôle sanitaire. Le Tribunal devait déterminer si le rapport médical produit par la CASS avec ses conclusions en première instance devait être admis, alors que l'intimé soutenait qu'il ne pouvait être produit à ce stade sans atteinte à ses droits de la défense.
Seconde question : l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et l'ouverture du droit à pension. Il s'agissait de déterminer si les séquelles médicalement établies (aphonie ou dysphonie, dysphagie, syndrome de Manzano, hypertension artérielle, diabète, dépression réactive) atteignaient un seuil d'incapacité justifiant une pension d'invalidité, en mobilisant le barème médical de référence (« barem de la Palau ») et la règle de la capacité résiduelle.
Le cadre normatif mentionné par la décision est limité : l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (compétence de la Sala Administrativa) et l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (modalités d'exécution et de transmission des pièces après le prononcé). Le texte ne cite pas d'autres dispositions du droit de la sécurité sociale ouvrant ou limitant le droit à pension.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité du rapport. Le Tribunal admet le