Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants de la décision (tels que figurant dans le texte) : ATSJAD 149/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:149A ; rouleau TSJP-43/12 ; cause TC-099-4/11 ; numéro d'ordre 53-12. Il s'agit d'un aute (ordonnance) de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu à Andorra la Vella le 15 novembre 2012.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a rendu, le 20 septembre 2012, une sentence condamnant Mme Vélez en situation de rébellion processuelle (rebel·lia processal), c'est-à-dire en son absence faute de comparution.
Le conseil de Mme Vélez a interjeté appel de cette sentence sur le fondement des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale (Codi de Procediment Penal), dont le texte exact n'est pas reproduit dans la décision.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé au recours en invoquant la situation de rébellion processuelle de la prévenue.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a statué sur la seule recevabilité de l'appel. Le juge n'examine ni le bien-fondé de la condamnation ni les moyens de fond soulevés par la défense, qui ne figurent pas dans le texte.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'appel formé contre une condamnation prononcée en rébellion processuelle est recevable devant le Tribunal Superior de Justícia, alors même que la prévenue n'a pas comparu devant le tribunal de première instance.
Le juge répond par la négative. Le considérant unique retient que, Mme Vélez se trouvant en situation de rébellion processuelle, « d'acord amb el que disposa l'article 247 del Codi de Procediment Penal vigent, li correspon prèviament formular recurs d'audiència davant del propi Tribunal de Corts ». Autrement dit, l'article 247 impose à la personne condamnée en rébellion de former préalablement un recurs d'audiència devant la juridiction qui a statué, avant tout recours ordinaire.
Le texte de l'article 247 n'est pas reproduit dans la décision : seule son incidence sur la recevabilité est exposée. Le raisonnement doit donc être rapporté à cette formulation, sans extrapolation sur le régime précis du recours d'audience.
Solution et dispositif
La Cour statue en ces termes, dans la traduction fidèle du dispositif rédigé en catalan :
« 1.- La inadmissió del recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de la Sra. Vélez, amb la imposició de les costes processals causades pel recurs. »
« 2.- Retornar la causa al M. I. Tribunal de Corts, amb certificació del present Aute, als efectes oportuns. »
Traduction française : « 1. – L'irrecevabilité du recours d'appel formé par la représentation de Mme Vélez, avec mise à sa charge des dépens exposés pour le recours. » ; « 2. – Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat du présent aute, aux fins utiles. »
La décision combine donc deux effets : l'irrecevabilité de l'appel, assortie d'une condamnation aux dépens, et le renvoi du dossier devant la juridiction de première instance. Le texte ne précise pas le montant des dépens ni la suite donnée au recours d'audience.
Portée et enseignement pratique
1. Une irrecevabilité procédurale strictement encadrée. La décision exprime une règle de succession des voies de recours : pour une personne condamnée en rébellion processuelle, le recours d'audience devant le tribunal de première instance précède l'appel. L'appel formé directement devant le Tribunal Superior est prématuré et, à ce titre, irrecevable. La solution ne tranche pas le fond et n'interdit pas à la prévenue de contester ultérieurement la condamnation par les voies prévues.
2. Un raisonnement bref. L'ordonnance comporte un seul considérant. Elle ne développe ni la finalité de l'article 247, ni son articulation avec les artic