STSJAD 313/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012, ROJ STSJAD 313/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:313), n° 99-2012, rôle TSJA-023/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Vendrell a été victime d'un accident du travail, et sa pathologie lombaire s'est accompagnée de séquelles fonctionnelles. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rendu deux décisions, les 2 février et 15 mars 2011, qui fixaient son taux d'invalidité. L'intéressé demandait la reconnaissance d'une invalidité de 60 %, élément professionnel inclus.
Par jugement du 9 février 2012, la Section administrative du Batllia a partiellement fait droit à la demande. Elle a reconnu une incapacité permanente partielle (IPP) de 48 %, sans prendre en compte l'élément professionnel, en application de la disposition transitoire 5a du Règlement régissant les prestations d'invalidité de la sécurité sociale.
Les deux parties ont interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. M. Vendrell soutenait une erreur d'appréciation de la preuve, contestait l'imputation d'une partie du dommage à la pathologie préexistante et réclamait l'élément professionnel au motif que l'IPP serait supérieure à 50 %. La CASS invoquait également une erreur d'appréciation, appuyée sur un rapport de son service de contrôle sanitaire produit avec ses conclusions complémentaires en première instance. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions, l'audience orale ayant été remplacée par un échange d'écritures.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données n'appartient pas au texte de la décision et n'a pas été retenu comme source de l'analyse.
Question de droit
La question litigieuse est circonscrite, la décision de première instance n'ayant pas été contestée sur l'opportunité de prolonger l'arrêt de travail. Le juge devait déterminer le taux d'invalidité ouvrant droit à prestation, ce qui soulevait trois questions :
- Comment fixer l'élément objectif du taux d'invalidité, et quelle valeur accorder à l'expertise judiciaire par rapport aux rapports médicaux produits par les parties ?
- Une pathologie préexistante peut-elle être assimilée à une maladie professionnelle, et comment en tenir compte dans l'évaluation de l'incidence de l'accident du travail ?
- Un rapport technique produit par la CASS pour la première fois au stade des conclusions complémentaires peut-il être admis dans la discussion sur la preuve ?
Le cadre légal visé par la décision comprend l'article 162 de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui définit l'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et l'article 164 de la même