Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012 (ROJ STSJAD 317/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012, ROJ STSJAD 317/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:317 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Andrade, a été assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Après une période d'incapacité temporaire, il a repris son activité le 16 septembre 2011, les prestations économiques pour incapacité temporaire ayant été suspendues à compter de cette date. Il a ensuite présenté un nouvel arrêt médical daté du 1er octobre 2011, qui a été rejeté par l'organisme.
Par résolution du 25 octobre 2011, confirmant une décision du 2 septembre 2011, le Conseil d'administration de la CASS a confirmé la suspension des prestations et rejeté la demande de pension d'invalidité pour maladie, au motif que l'intéressé n'établissait pas une perte de capacité de gain de 60 %.
M. Andrade a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par jugement du 2 avril 2012, a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 22 mai 2012, en sollicitant la reconnaissance d'une pension d'invalidité de catégorie A1 à compter du 1er février 2012 et la désignation d'un complément d'expertise par le Service de médecine légale et médecine légale.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle a soutenu que la date du 1er février 2012 n'avait pas été soumise au premier juge et que, selon l'expertise, l'intéressé présentait une incapacité inférieure à 50 %.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sous le numéro de rôle TSJA-041/12 (dossier SS-0120-2/2011). Le ponent était le magistrat Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question (procédurale) : le juge d'appel peut-il être saisi d'une prétention nouvelle, et la mesure d'instruction complémentaire demandée (preuve nouvelle) est-elle recevable en seconde instance ?
Seconde question (substantielle) : l'assuré satisfait-il à la condition d'invalidité pour maladie commune, fixée par l'article 166 de la Llei 17/2008 de la seguretat social à une réduction d'« almenys el 60% » de la capacité de gain ? Plus précisément, le juge est-il lié par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et le cas échéant, quel rôle jouent les facteurs personnels (âge, facultés physiques et mentales, aptitudes professionnelles) dans l'évaluation du taux ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal écarte la demande de preuve complémentaire en rappelant que « La pràctica de la prova és excepcional en segona instància (article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal) ». Il retient que la preuve nouvelle n'est pas nécessaire à la solution du litige. Il juge également qu'« Des del punt de vista processal, no és possible introduir una petició en segona instància ». Le litige est donc circonscrit à « l'atribució eventual d'una pensió d'invalidesa malaltia a comptar del 16 de setembre del 2011 ».
Sur le fond, le Tribunal énonce que les conclusions des experts judiciaires présentent une importance particulière, les expertises