Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 février 2013 (STSJAD 51/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 février 2013, STSJAD 51/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:51) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées de la décision (recours n° 77/12, numéro de sentence 14-2013).
Faits et procédure
Une assurée, Mme Sarabia, a subi un accident de travail le 4 février 2005 et s'est vu attribuer une pension d'invalidité pour accident de travail. Par courrier du 23 janvier 2006, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a indiqué que l'ensemble des actes médicaux découlant de l'accident, y compris les prestations d'orthopédie, seraient remboursés à 100 % des tarifs.
Mme Sarabia dépend de sondes urinaires à demeure, de manière permanente et périodique. Par décision du 20 décembre 2011, la CASS a refusé le remboursement de ces sondes à compter du 1er mai 2012, au motif que l'intéressée ne remplissait plus la condition de résidence légale exigée par l'article 140 de la Llei 17/2008 de la sécurité sociale. Selon les écritures de la CASS, son permis de résidence expirait le 30 avril 2012. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé ce refus le 6 février 2012, pour une période de six mois à compter du moment où l'intéressée devait retourner dans son pays.
Le Tribunal des batlles a rejeté la demande par jugement du 26 juillet 2012. Mme Sarabia a interjeté appel le 15 octobre 2012. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi de l'appel, le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de déterminer la loi applicable au droit au remboursement des sondes urinaires : celle en vigueur à la date de l'accident de travail (2005), ou la Llei 17/2008. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si la disposition transitoire première de la Llei 17/2008 pouvait être appliquée en l'espèce (fondement III de la décision).
Cette disposition transitoire est ainsi rédigée (traduction de l'auteur) :
« Les prestations de sécurité sociale accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui présentent une continuité au moment de son entrée en vigueur sont régies par la législation en vigueur au moment de la survenance du fait générateur, à condition que la présente loi ne soit pas plus favorable et s