STSJAD 58/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:58)
Décision commentée : STSJAD 58/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013, recours n° 73/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:58) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
M. Morales, âgé de 47 ans au moment de l'expertise, exerçait la profession de plombier-chauffagiste (lampisteria). Il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A3. La CASS a refusé cette prestation par une décision du 15 juin 2011, qui confirmait une décision antérieure du 1er avril 2011.
Saisi du recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par une sentence du 17 juillet 2012 (sentence n° 2012-098, Section administrative de la Batllia). M. Morales a interjeté appel le 28 septembre 2012.
Dans son appel, il soutenait, en substance, que l'invalidité devait être appréciée en fonction de l'âge et des aptitudes de l'assuré, au sens de l'article 168 de la loi sur la sécurité sociale. Il contestait également la date du fait générateur, qu'il situait à compter de l'arrêt maladie de juin 2010.
La CASS demandait la confirmation de la sentence. Elle faisait valoir que les facteurs subjectifs sont sans incidence sur le classement en invalidité. Elle fixait le début de la pathologie au 6 septembre 2009, la consolidation au 18 avril 2011, et relevait une rechute le 1er septembre 2010.
La Sala Administrativa a rendu sa sentence le 28 février 2013 (numéro de protocole SS-0090-1/2011, numéro de rouleau TSJA-073/12).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question. Le classement dans le groupe 3 de l'invalidité, qui ouvre droit à la pension A3, suppose-t-il l'impossibilité pour l'assuré d'exercer toute activité professionnelle, et les facteurs personnels (âge, aptitudes, formation) doivent-ils être pris en compte dans cette appréciation ? Le tribunal devait déterminer si la preuve pericial établissait cette incapacité.
Seconde question. Le recourant pouvait-il, au stade de l'appel, modifier la date du fait générateur retenue en phase administrative, en la faisant successivement remonter à juin 2010 puis reporter au 1er avril 2010, pour en tirer une base de calcul de la pension A2 différente ?