STSJAD 61/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013)
Décision commentée : STSJAD 61/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:61, recours n° 90/12, sentence n° 24-2013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante en première instance, Mme Salas, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), souffrait de plusieurs affections, dont une névralgie du trijumeau et une céphalée de type SUNCT. Par deux décisions des 28 novembre 2011 et 25 janvier 2012, la CASS avait refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité pour maladie.
Par sentence du 4 octobre 2012, la Section administrative de la Batllia a annulé ces décisions en tant qu'elles refusaient la pension. Elle a reconnu à l'assurée le droit à une prestation de la catégorie A, groupe 3, à compter du 16 décembre 2011.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que les crises alléguées n'étaient pas objectivées, car aucune anomalie neurologique ou crânienne n'était relevée. Elle relevait ensuite une divergence entre les médecins sur leur fréquence : trois à cinq crises quotidiennes selon certains rapports, vingt à trente selon l'expertise. Enfin, elle invoquait un rapport complémentaire de ses services médicaux, joint à ses conclusions en première instance, qui retenait un groupe 1 de la catégorie A sur la base du barème CONAVA appliqué à titre supplétif.
L'intimée s'est opposée à l'appel. La vue orale ayant été remplacée par la procédure écrite de conclusions, les parties ont repris leurs moyens par écrit. La juridiction d'appel a statué sans audience.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si la reconnaissance d'une invalidité pour maladie commune, au sens de l'article 166 de la Llei 17/2008 de la seguretat social, pouvait être fondée sur une expertise judiciaire établissant la gravité et la fréquence des crises, en l'absence d'anomalie organique objectivée. Il fallait ensuite établir si la juridiction pouvait écarter un rapport médical produit par l'organisme de sécurité sociale pour la première fois en phase de conclusions, en raison de son caractère tardif.
Le Tribunal devait donc concilier le pouvoir d'appréciation du juge sur la preuve pericial avec les exigences procédurales relatives à l'administration de la preuve.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel de la CASS et confirme intégralement la sentence de première instance. Il retient que les conclusions de l'expertise sont raisonnables et qu'elles n'ont pas été efficacement contredites. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa la representació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social contra la sentència dictada el 4 d'octubre de 2012 per la Secció Administrativa de la Batllia, la qual es confirma en els seus propis termes, sense fer un especial pronunciament sobre les costes causades. »
(Traduction : Rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation de la Caisse andorrane de sécurité sociale contre la sentence rendue le 4 octobre 2012 par la Section administrative de la Batllia, laquelle est confirmée dans ses propres termes, sans statuer sur les dépens.)
« Aquesta sentència és ferma i executiva. »
(Traduction : La présente sentence est définitive et exécutoire.)
Le Tribunal ordonne également, une fois accomplies les formalités de l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, la transmission des pièces originales et de la certification de la sentence à la Batllia, puis l'archivage de la procédure devant le Tribunal. Les mesures conservatoires sollicitées par l'assurée deviennent sans objet. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée, faute de témérité ou de mauvaise foi d'une partie.
Portée et enseignement pratique
1. Le cadre légal de l'invalidité pour maladie commune. La décision fixe le raisonnement applicable. Aux termes de l'article 166 de la Llei 17/2008, l'invalidité est une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, qui réduit d'au moins 60 % la capacité de gain. L'article 168 précise que le degré d'invalidité se détermine à partir de barèmes techniques, en tenant compte principalement de l'état général de la personne et, à titre complémentaire, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation. Les articles 169 et 170 distinguent la catégorie A (assistance d'un tiers non requise), subdivisée en trois groupes selon la capacité professionnelle, et la catégorie B. Le Tribunal applique ce cadre à la lettre : la reconnaissance du groupe 3 suppose l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.
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