Juridiction andorrane, — (ATSJAD 31/2013, ROJ ATSJAD 31/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:31A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 31/2013, ROJ ATSJAD 31/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:31A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil Date : 26 mars 2013 Recours : A292/12 Rapporteur : Mme Eulàlia Amat Llari Nature : aute (ordonnance interlocutoire) Objet : demande de modification de mesures provisionnelles, régime de visites
Faits et procédure
Les parents d'une enfant mineure, âgée de cinq ans au moment des faits, sont séparés. Par un aute du 19 juin 2012, le juge de première instance (Batlle) a adopté des mesures cautelars (provisionnelles) fixant les contacts entre le père, M. Seco, et sa fille. Ces mesures ont élargi les contacts antérieurs.
Le 27 juillet 2012, la mère, Mme Tur, a sollicité une modification de ces mesures. Elle demandait que le père ne puisse voir l'enfant que les week-ends alternés, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 19 h 30, et les jeudis alternés, de la sortie de l'école jusqu'à 19 h 30, avec retour au domicile maternel. Elle s'appuyait sur un rapport provisoire de la psychologue Mme Catalá, remis au juge le 20 juillet 2012, qui relevait chez l'enfant des sentiments contradictoires envers son père. L'autre partie s'est opposée à cette demande le 21 septembre 2012.
Par un aute du 8 octobre 2012, le juge a rejeté la demande de modification, complété la décision du 19 juin 2012 en répartissant par moitié les vacances scolaires entre les deux parents, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'aute et une limitation du régime de visites dans les termes de sa demande initiale. La Sala civil du Tribunal supérieur a statué par la présente décision.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était, en substance, la suivante : une mesure provisionnelle fixant un régime de visites entre un parent et son enfant mineur doit-elle être modifiée dans un sens restrictif, alors que le rapport psychologique qui la fonde est provisoire, que l'enfant est jeune, et que le parent aurait, selon la mère, un comportement perturbateur lors de la sortie scolaire ?
Deux sous-questions se dégagent du raisonnement :
- la valeur probante d'un rapport provisoire d'expertise psychologique, et les déclarations d'un enfant de cinq ans, pour fonder la révision d'une mesure cautelar ;
- l'incidence, sur l'intérêt de l'enfant, du maintien de relations régulières avec ses deux parents en cas de conflit parental.
La décision ne vise pas expressément de disposition législative précise. Elle se réfère à « la législation en vigueur et les us