ATSJAD 36/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 avril 2013, ROJ ATSJAD 36/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:36A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil ordinaire (numéro 0553-3/2011), la société X., SA a agi contre la société C., SL et contre les Srs Arnau et Giner. Ces derniers ont présenté devant le Tribunal de Batlles, section civile, un incident tendant à obtenir leur intervention adhésive simple, aux côtés du Notari de les Valls, Sr Luís, et du Lletrat Sr Cañete. Par un aute du 11 décembre 2012, le Tribunal de Batlles a statué sur cet incident, et le texte en a été transmis aux autres parties pour observations.
Les Srs Arnau et Giner ont formé appel contre cet aute le 15 janvier 2013. Par providència du 30 janvier 2013, le Tribunal supérieur a ordonné la transmission du dossier original et invité les parties à comparaître pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Le procurador des appelants a formalisé l'appel le 21 février 2013.
La décision commentée est un aute de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJA), rendu par sa présidente, Mme Eulàlia Amat Llari. Elle statue sur la recevabilité de l'appel, non sur le fond du litige. Le dossier mentionne en outre une « Llei transitòria de procediments judicials, de 21-12-93 » (article 86 et suivants) ; la version originale ne précise pas d'autres éléments de procédure sur la nature de l'action principale, qui demeure non précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si un aute rendu par le Tribunal de Batlles sur un incident de procédure, en l'espèce une demande d'intervention adhésive simple, est susceptible d'appel. La réponse dépend de deux éléments : le principe de non-recours des autes incidents et l'exception qui lui est attachée.
L'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials attribue au Tribunal le pouvoir d'apprécier la recevabilité du recours. Le Tribunal rappelle en substance que, d'après les articles 17 de l'annexe II du Decret du 4 février 1986 et 86 de la Llei transitòria, les autes qui tranchent des incidents ne sont pas susceptibles d'appel. Il reconnaît toutefois une exception, consacrée par sa jurisprudence constante : l'appel reste ouvert lorsque la résolution entreprise empêche ou fait obstacle à la poursuite de l'instance. La décision cite à cet effet plusieurs autes antérieurs (30 novembre 2000, 18 décembre 2001, 21 mars 2002, 18 juin 2002 et 22 janvier 2004).
Le problème juridique est donc double : qualifier l'aute litigieux au regard du principe, puis vérifier si l'exception trouve à s'appliquer.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'aute du Tribunal de Batlles « no obsta la continuació del procés », c'est-à-dire ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. L'appel est donc irrecevable. Le dispositif est formulé comme suit.
Traduction française du dispositif (premier point) :
« Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle des Srs Arnau et Giner contre l'aute rendu le 11 décembre 2012 par l'Honorable Tribunal de Batlles, section civile, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de la seconde instance occasionnés, et en particulier les honoraires de procurador exposés par la société X., SA. »
Traduction française du dispositif (second point) :
« Renvoyer le présent rouleau à l'Honorable Président de la Batllia. »
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