Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013 (ROJ STSJAD 132/2013)
Décision commentée : STSJAD 132/2013, Sala Civil, recours n° 297/12, 21 mai 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:132) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées ne permet pas d'identifier la décision. La référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 132/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:132).
Faits et procédure
Le Sr Vilar, titulaire de l'entreprise « L. », exerçant une activité d'ébénisterie et de décoration, a assigné en justice le Sr Canals et, à titre subsidiaire, la société Manso, SL. Il réclamait 3 630,75 euros au titre du solde impayé de factures émises pour des travaux d'ébénisterie, de décoration et de cuisines, outre les dépens.
Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle de 15 911,82 euros fondée sur l'enrichissement injustifié. Le demandeur a opposé une exception d'inadéquation de la procédure, que le tribunal a accueillie s'agissant de la demande reconventionnelle.
Il résulte de la décision que l'entreprise a émis huit factures entre le 2 mai 2007 et le 17 novembre 2008, pour un montant total de 41 130,75 euros. La demande ne portait que sur les trois dernières : la facture n° 2095 (16 928,32 euros, réf. « E. »), la facture n° 2124 (1 198,12 euros) et la facture n° 2166 (154,56 euros). Le débiteur a versé six acomptes entre le 21 mai 2007 et le 12 novembre 2008, pour un total de 37 500 euros.
Par jugement du 1er octobre 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande principale. Il a condamné le Sr H. au paiement de 3 630,75 euros, la société Manso, SL étant tenue subsidiairement à hauteur de 1 352,68 euros. Il a rejeté la demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge du Sr Canals, subsidiairement de la société Manso, SL.
Le Sr Canals et la société Manso, SL ont interjeté appel, demandant l'infirmation et le rejet intégral de la demande, ainsi que l'accueil de leur demande reconventionnelle. L'intimé a conclu à la confirmation.
Par ordonnance du 25 février 2013, la Cour a rejeté plusieurs demandes de mesures probatoires, notamment la production de la facture n° 175 par la société S. et la vérification de l'autorisation d'activité de l'entreprise « L. ».
Observation : la décision désigne tantôt le Sr H., tantôt le Sr Canals comme débiteur principal. Cette incohérence de désignation n'est pas levée par le texte et ne modifie pas la solution.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs points :
- Le défendeur peut-il échapper au paiement de factures en soutenant ne pas être propriétaire de l'unité immobilière où les travaux ont été réalisés, ou en contestant la réalité des travaux ?
- Le paiement partiel de factures emporte-t-il validation de celles-ci, en dépit de la contestation ultérieure de leur bien-fondé ?
- Le sous-traitant impayé dispose-t-il d'une action subsidiaire contre le maître de l'ouvrage et titulaire dominical ?
- La demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement injustifié peut-elle être accueillie, et un moyen nouveau tiré de l'exercice d'une activité non autorisée est-il recevable en appel ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun de ces points.
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