ATSJAD Andorra, 21 mai 2013, ROJ ATSJAD 48/2013
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, Aute, 21 mai 2013, ROJ ATSJAD 48/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:48A, recours A055/13 (TSJC-055/13) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le demandeur en première instance, M. Canals, a assigné Mme Vives le 22 octobre 2009 en paiement de la somme de 33 990 647,59 euros, outre des dommages-intérêts pour inexécution et les dépens. Par écrit du 26 novembre 2009, la défenderesse a soulevé une exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire, ainsi qu'une litisdenuntiatio et une demande de crida en garantia (appel en garantie) à l'encontre de Mme Villalba, légataire à titre de quote-part.
Par un aute du 17 janvier 2013, le Tribunal de batlles a rejeté ces exceptions et réservé les dépens. Le recours a été porté devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, qui a statué le 21 mai 2013 sur la base des écritures. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy ; la formation comprenait également Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et M. Vincent Aniére.
Le texte ne précise pas clairement quelle partie a formé le recours. Le fondement 2 expose les conclusions de Mme Vives, qui sollicite l'accueil des exceptions, tandis que le fondement 1 critique l'aute au regard de la doctrine relative à l'appel en garantie. Cette ambiguïté n'affecte pas l'analyse des solutions retenues.
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions distinctes :
- Le litisconsorce passif nécessaire : Mme Villalba, légataire d'une quote-part de la succession et créancière alléguée de l'héritière défenderesse, doit-elle être appelée à la cause ?
- L'appel en garantie : la crida en garantia, que la décision reconnaît comme non prévue par la législation andorrane mais admise par la jurisprudence de la Sala, est-elle recevable à l'égard de cette légataire ?
Le fondement 2 rappelle le critère jurisprudentiel selon lequel le litisconsorce passif nécessaire s'apprécie d'office ou à la demande d'une partie lorsque l'objet du procès présente un caractère indivisible, notamment en cas d'obligations indivisibles ou d'actions en nullité d'actes ou de négoces impliquant plusieurs personnes.
Solution et dispositif
Sur l'exception de litisconsorce passif nécessaire, la Sala la rejette. Elle relève que la successio[n] passive des rapports juridiques du de cuius s'opère au profit de l'héritier et non du légataire ; Mme Villalba ne répond donc pas des dettes successorales et n'a pas à figurer dans la défense à l'action en paiement dirigée contre l'héritière. Elle ajoute que la créance résultant de la convention de 1979