STSJAD, Administrativa, 23 mai 2013 (ROJ STSJAD 113/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:113)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 23 mai 2013, ROJ STSJAD 113/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:113 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans l'en-tête du texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Ropero a subi un accident du travail le 8 octobre 2007. Par la sentence n° 37/2011 du 20 juin 2011, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia lui a reconnu une pension d'invalidité pour accident du travail, avec un taux de déficit de 20,40 %.
Il a ensuite sollicité une pension d'invalidité pour maladie commune. Par décision du 17 mai 2011, confirmée sur recours le 27 juillet 2011, la CASS (Caisse d'assurance sociale) a rejeté la demande, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une perte de capacité de gain de 60 %.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 8 octobre 2012, a accueilli partiellement la demande du Sr Ropero. La CASS a interjeté appel le 4 décembre 2012. Elle soutient que le taux d'incapacité découlant de la maladie commune, évalué par les experts à 61 %, doit être appliqué à la capacité résiduelle de travail (79,6 %) résultant de l'incapacité déjà indemnisée. Le taux qui en résulte, 48,556 %, serait insuffisant pour caractériser une invalidité. Le Sr Ropero conclut à la confirmation du jugement, aucune déduction supplémentaire n'étant selon lui justifiée, les séquelles de l'accident du travail n'ayant pas été retenues dans le calcul du nouveau taux.
Le Tribunal est saisi en appel, le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet. Il statue dans la composition de trois magistrats.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si une pension d'invalidité pour maladie commune peut être cumulée avec une pension d'invalidité pour accident du travail, et, dans l'affirmative, si le taux d'incapacité lié à l'accident du travail doit être déduit du taux d'incapacité résultant de la maladie commune.
Le litige porte ainsi sur l'articulation de l'article 16 du Règlement des pensions d'invalidité, qui admet la compatibilité des deux pensions « sempre que no estiguin destinades a reparar el mateix perjudici » (à condition qu'elles ne visent pas à réparer le même préjudice), avec le mode de calcul prévu lorsque les