Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala administrativa), 23 mai 2013, ROJ STSJAD 122/2013
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 23 mai 2013, ROJ STSJAD 122/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:122), sentence n° 52-2013, rouleau TSJA-074/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'aménagement urbain de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Par une sentence du 8 juillet 2011, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par Mme Rius et M. Suárez contre le Gouvernement d'Andorre et le Comú (commune) d'Andorre-la-Vieille. Trois actes étaient attaqués : la résolution communale n° 144 du 27 juillet 2007, qui répondait aux observations formulées pendant la procédure d'information publique ; le décret du 27 juillet 2007 approuvant définitivement le Plan d'ordination et d'urbanisme paroissial (POUP) ; et la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 7 janvier 2008, qui déclarait irrecevable le recours d'appel formé contre la résolution n° 144 et l'accueillait partiellement s'agissant de l'unité d'action PP-SUR-11 B M.
Mme Rius a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le recours contre la résolution n° 144 était devenu sans objet, le Comú ayant renoncé à cette prétention ; que l'expédient administratif était incomplet, ce qui justifiait la réouverture de la période probatoire ; que le premier juge n'avait pas accordé de nouveau délai pour conclusions malgré l'arrêt maladie de son avocate ; que le POUP contenait des déterminations excessivement détaillées portant atteinte à l'initiative privée ; et qu'une indemnisation était due pour les préjudices résultant de l'élaboration et de l'application du plan. Le Gouvernement et le Comú ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la sentence attaquée.
L'audience orale ayant été reportée à deux reprises pour cause de maladie de l'avocate de l'appelante, les parties ont finalement été admises à conclure par écrit, en reproduisant substantiellement leurs moyens antérieurs.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
Questions procédurales. Le tribunal devait déterminer : (i) si des moyens nouveaux peuvent être présentés en appel, en particulier la réduction de l'édificabilité globale de la paroisse et l'absence d'une seconde période d'information publique ; (ii) si une expertise produite en appel peut être admise au regard de l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF) ; (iii) si l'incomplétude alléguée du dossier administratif et l'absence de délai supplémentaire pour conclusions constituent une atteinte à l'exercice des droits de la défense ; (iv) si l'absence de conclusions peut justifier l'ouverture d'une nouvelle période probatoire.
Questions de fond. Le tribunal devait apprécier : (v) si le POUP, en fixant des règles détaillées de voirie et d'usage des sols, méconnaît le principe d'initiative privée ; (vi) si le refus de classer la zone en sol urbain consolidé est fondé au regard de l'article 25 de la Loi générale d'ordination territoriale et urbanistique (LGOTU) et de l'article 7 du Règlement d'urbanisme ; (vii) si une indemnisation peut être accordée au titre des charges résultant du plan.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel sur l'ensemble des points.
**Sur la recevab