STSJAD 124/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:124)
Décision commentée : STSJAD 124/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013, recurs n° 94/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Quesada, employé comme serveur, a subi une lésion lombaire le 15 novembre 2010. Selon la déclaration d'accident, il s'est blessé en plaçant une caisse de verres sur une étagère. Les experts judiciaires ont imputé la hernie discale L5-S1 à cet événement, en relevant qu'il ne présentait aucune pathologie dorso-lombaire antérieure.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a requalifié l'affection en maladie commune. Par une décision du 3 avril 2012, elle a rejeté le recours formé contre cette requalification. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 octobre 2012, a débouté le demandeur. Ce dernier a interjeté appel le 5 décembre 2012.
Il soutenait, en substance, que la lésion n'avait pas d'antécédents, que les experts en avaient attribué l'origine exclusive à l'accident, que le premier juge n'avait pas appliqué les alinéas 2 et 4 de l'article 123 de la loi de sécurité sociale et que la CASS avait introduit en défense un élément nouveau, à savoir l'existence d'un « fait violent et extérieur ». La CASS, dans son mémoire en réponse du 14 janvier 2013, faisait valoir que les experts n'avaient pas examiné la possibilité d'une hernie consécutive au geste, que les signes de Modic II et III et la discopathie L4-L5 révélaient un état dégénératif antérieur, et qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'avait été causée.
La Sala Administrativa a été saisie en appel. Elle est compétente au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si un mauvais geste accompli pendant l'exécution du travail, à l'origine d'une lésion lombaire, constitue un accident du travail au sens de l'article 123 de la loi de sécurité sociale, alors que cette disposition exige « un fait violent et extérieur ». Se posait, en second lieu, la question de l'incidence d'un état dégénératif antérieur sur la qualification de l'accident et sur la charge de la preuve.
Le texte de l'article 123, tel que reproduit par la juridiction, dispose au paragraphe 1 qu'« on entend par accident du travail toute lésion corporelle qui se produit par un fait violent et extérieur survenu à l'occasion ou en conséquence du travail accompli », et au paragraphe 2 qu'« il est présumé accident du travail lorsque les lésions décrites au paragraphe précédent se produisent pendant le temps et sur le lieu de travail ».
Solution et dispositif
La Sala a estimé l'appel. Elle a d'abord retenu que la loi n'exclut pas les causes tenant aux facteurs propres au salarié, tels que « faux gestes, efforts, chocs émotionnels », et qu'elle n'exclut pas davantage les situations liées à un moyen de travail, en l'espèce un plateau chargé de verres. Elle a relevé que la notion de lésion corporelle recouvre l'atteinte physique comme psychique, et qu'un mauvais geste peut donc constituer un fait générateur, sous réserve d'un lien de causalité adéquat, que la CASS n'avait pas démontré en sens contraire.
S'agissant de l'état antérieur, la Sala a rappelé que les maladies ou défectuosités préexistantes doivent en principe être prises en compte dans la réparation. Elle a toutefois posé deux observations. D'