Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013 (ROJ STSJAD 126/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013, ROJ STSJAD 126/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:126, n° de rouleau TSJA-004/13 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
L'assuré, M. Galan, exerçait l'activité de plombier-chauffagiste (« lampista »). Il était atteint d'un syndrome du canal carpien sévère et d'une maladie de Dupuytren affectant le poignet droit. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui avait accordé des prestations d'incapacité temporaire, puis a mis fin à leur versement pour la période du 7 au 25 novembre 2011, par une résolution du 5 novembre 2011 qui confirmait une décision antérieure du 19 octobre 2011. Cette résolution retenait « une attitude de demande de retard » de l'intervention chirurgicale ayant « dificultat el vostre procés curatiu » (fol. 5).
Le requérant a saisi la juridiction administrative. Par un jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 24 janvier 2013. Il soutenait que la date de l'opération dépendait de l'agenda du chirurgien et du bloc opératoire, que le traumatologue l'avait fixée au 29 août 2011, et qu'il ne pouvait exercer son métier entre le 7 et le 25 novembre 2011. La CASS concluait au rejet, en faisant valoir que l'agenda du chirurgien ne lui était pas opposable et que le retard avait entravé le processus de soins.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Fonaments de dret, premier attendu). Le texte intégral ne précise pas la date de l'opération ayant eu lieu le 25 novembre 2011, si ce n'est qu'elle est qualifiée de « réussie » par les experts (cf. infra).
Question de droit
Le litige porte, selon les termes mêmes de la décision, sur la question de savoir si la pathologie affectant le poignet droit de l'assuré était consolidée entre le 7 et le 25 novembre 2011 (Fonaments de dret, troisième attendu). Cette question se décompose en deux points.
En premier lieu, il s'agit d'apprécier si la CASS pouvait légitimement mettre fin au versement des prestations au motif d'une demande de retard de l'intervention. La décision rappelle que l'article 146 de la loi sur la sécurité sociale (le texte de loi n'est pas autrement identifié dans la décision) fonde la fin de l'arrêt de travail lorsque l'assuré « es troba en condicions de tornar a treballar » (est en état de reprendre le travail), ne se présente pas aux convocations de la CASS, ne se trouve pas à son domicile durant la plage horaire fixée par règlement, ou adopte une conduite contraire au processus de soins pendant la période d'arrêt.
En second lieu, il convient de déterminer si les éléments de fait invoqués par la CASS sont établis, notamment au regard de la capacité de travail effective de l'assuré et de la chronicité éventuelle de la pathologie. La juridiction d'appel est appelée à réexaminer l'appréciation des preuves faite en première instance, le requérant soutenant qu'elle avait été erronée (Fonaments de dret, deuxième attendu).
Solution et dispositif
La Cour estime que les motifs d'opposition de la CASS ne sont pas établis. Elle ret