STSJAD 151/2013 - ECLI:AD:TSJADAD:2013:151
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 mai 2013, n° 13-2013, Pourvoi n° TSJP-42/12 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 25 mai 2010, vers 11 heures 15 (ou 10 heures 30 selon les constatations médicales subséquentes), un incident de la circulation routière est survenu sur la route générale n° 1, dans le sens reliant Santa Coloma à Andorra la Vella. M. Ricart circulait alors au volant d'un véhicule de type Jeep Grand Cherokee, immatriculé en Andorre et appartenant à un tiers (MACP). Il transportait en qualité de passager M. Benítez.
À hauteur du rond-point du restaurant « Bon Racó », un accrochage matériel s’est produit entre le véhicule conduit par M. Ricart et une automobile de marque Volvo, également immatriculée en Andorre, conduite par M. Escudero, qui cheminait sur le même axe et dans la même direction. Cet événement a provoqué un frottement latéral entre les deux carrosseries. À la suite de ce contact, M. Ricart a dépassé le véhicule de M. Escudero par la droite afin de lui couper la trajectoire et de le contraindre à immobiliser son véhicule quelques mètres plus loin.
Une vive altercation verbale a alors éclaté entre les protagonistes au sujet de l'établissement du constat et de l'échange de leurs coordonnées d'assurance. Au cours de cet échange, M. Ricart a porté un coup de poing au visage de M. Escudero, atteignant ce dernier au niveau de la région auriculaire gauche. Face à cette violence, M. Escudero s’est saisi de son téléphone portable afin de requérir l'intervention des services de police. M. Ricart lui a alors asséné un second coup au niveau de la main, faisant chuter l'appareil téléphonique sur la chaussée, tout en lui proférant des menaces destinées à l'intimider : « que sé on vius, que sé on treballes » (« je sais où tu vis, je sais où tu travailles »).
M. Benítez est immédiatement intervenu pour appuyer ces pressions intimidantes, déclarant à la victime : « sé molt de tu, conec els teus viatges, sé qui és la teva família, et mataré a tu i a la teva família, o aquí, o a Espanya » (« j'en sais beaucoup sur toi, je connais tes voyages, je sais qui est ta famille, je vais vous tuer, toi et ta famille, soit ici, soit en Espagne »). En outre, les deux mis en cause ont copieusement injurié le conducteur en usant de termes outrageants, le traitant notamment de « fill de puta », « maricón de merda » et « xulo asquerós ». Quelques instants plus tard, deux agents du Service de police se sont présentés sur les lieux de l'altercation à la demande initiale de M. Ricart.
Sur le plan corporel, M. Escudero a présenté, à la suite de cette agression, une cervicalgie consécutive à une contracture musculaire paravertébrale, ainsi qu'une vive douleur à la palpation de la région auriculaire gauche accompagnée d'acouphènes. Ces atteintes ont nécessité la pose d'un collier cervical souple, la prescription d'anti-inflammatoires et de myorelaxants, ainsi que le recours à des séances de kinésithérapie. Les prestations médicales prises en charge par la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - C.A.S.S.) se sont élevées à la somme de 1 597,29 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivis devant la juridiction répressive de première instance, MM. Ricart et Benítez ont fait l'objet d'un jugement rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de Corts (cause n° TC-002-3/11). Par cette décision, le Tribunal de Corts a déclaré les prévenus coupables, en qualité d'auteurs et sans circonstance modificative de responsabilité :
- M. Ricart a été condamné, du chef de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur aux premiers soins (art. 113.3, devenu 113.2 du Code pénal), de délit mineur de menaces non conditionnelles (art. 143 du même code) et de contravention pénale d'atteintes légères à la dignité ou vexations légères (vexacions lleus, art. 478 du Code pénal), à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis (presó condicional), assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans ;
- M. Benítez a été condamné, des chefs de délit mineur de menaces non conditionnelles et de contravention pénale de vexations légères, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, avec un délai de suspension de deux ans ;
- Les deux prévenus ont été condamnés solidairement aux dépens ;
- Sur les intérêts civils, le premier juge a condamné M. Ricart à indemniser la C.A.S.S. à hauteur de 1 597,29 euros et M. Escudero à hauteur de 11 406 euros, tout en condamnant solidairement MM. Ricart et Benítez à payer à la victime la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
MM. Ricart et Benítez ont chacun interjeté appel à l'encontre de cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra.
À l'appui de son recours, M. Ricart a sollicité sa relaxe pure et simple pour l'ensemble des infractions retenues. À titre subsidiaire, il a invoqué le bénéfice du fait justificatif de légitime défense prévu par l'article 27.1 du Code pénal andorran concernant les violences corporelles. À titre infiniment subsidiaire, il a requis la réduction de sa condamnation civile au profit de M. Escudero à une indemnité maximale de 500 euros au titre du pretium doloris.
Pour fonder son argumentation, M. Ricart a soutenu :
- Qu'aucun témoin oculaire n'a assisté à l'agression et que les deux fonctionnaires de police dépêchés sur place (agents PO207 et PO367) n'avaient constaté aucune marque de violence apparente sur la victime ;
- Que M. Benítez avait contesté devant le juge d'instruction (Batlle instructora) la réalité du coup de poing allégué ;
- Que le certificat délivré par le médecin traitant, lié d'amitié avec la victime, constatait de simples lésions sans en imputer l'origine à l'appelant ;
- Que le médecin légiste, le Dr Cepeda, n'ayant pas assisté aux faits, relevait des lésions à l'œil gauche et à l'oreille gauche absentes du premier constat médical ;
- Que M. Escudero avait faussement décrit les circonstances de l'accident matériel de la circulation ;
- Qu'une expertise médicale de partie, rédigée par le Dr Escolano et produite en cause d'appel, remettait en cause l'existence d'un lien de causalité direct entre l'agression et les séquelles déclarées (cervicalgies et lombalgies), contredisant l'évaluation médicolégale du Dr Caro ;
- Qu'enfin, s'agissant des menaces et vexations, le tribunal avait accordé une foi absolue aux allégations non corroborées du plaignant, tout en rejetant indûment les dénégations des prévenus.
M. Benítez a également conclu à son acquittement et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité civile solidaire à un montant maximal de 100 euros. Il a articulé que les faits étaient dépourvus de témoignage direct, que le préjudice moral lié au retentissement de la scène faisait double emploi avec l'indemnisation allouée au titre du pretium doloris, que le syndrome dépressif allégué relevait de l'agression globale, que les termes employés constituaient de simples injures et que le principe in dubio pro reo avait été violé par le premier juge.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu au rejet des appels. Il a fait valoir que le prévenu Ricart avait admis à l'audience avoir eu un contact physique avec la victime, que les déclarations réitérées et cohérentes de M. Escudero étaient confirmées par les examens médicaux, que l'expertise privée soumise par la défense (attribuée au Dr Duque / Escolano) était irrecevable en raison de sa tardiveté, et que les preuves administrées devant le tribunal suffisaient amplement à renverser la présomption d'innocence.
M. Escudero s'est constitué partie intimée, sollicitant la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il a souligné le caractère irrecevable car extemporané de l'expertise médicale produite en cause d'appel, et a excipé de l'irrecevabilité du moyen tiré de la