ATSJAD 62/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:62A)
Décision commentée : ATSJAD 62/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 24 mai 2013, recours P-003/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:62A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Plaza, a été victime d'un accident le 28 octobre 1989. Une procédure pénale fut engagée, dans laquelle il s'est constitué partie. Selon la décision, le sumari fut déclaré clos par un Aute du 16 juillet 1990, et le jugement oral fixé au 4 avril 1991. Le prononcé de la sentence fut suspendu le jour même afin qu'un médecin indépendant examine la victime ; le rapport fut remis le 25 avril 1991.
La décision relève ensuite une longue inaction. La cause fut provisoirement archivée le 31 mai 2006, puis classée le 21 novembre 2006 par le Tribunal de Corts, au motif de la prescription de l'action publique, « at�s el llarg temps transcorregut » depuis le jugement oral sans qu'aucune sentence ait été rendue. Une diligence du 10 janvier 2007 constate l'archivage sans notification au requérant ni à son conseil. Le 18 septembre 2012, M. Plaza comparaît au greffe du Tribunal de Corts et désigne une avocate.
Le 18 décembre 2012, il saisit le Ple du Tribunal supérieur d'une action en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Il réclame notamment une différence de revenus (82 848 EUR), des atteintes à sa vie quotidienne (48 080,96 EUR), des conséquences physiques actuelles (12 000 EUR), un pretium doloris (12 000 EUR), des frais de déplacement (11 575,39 EUR), ainsi que les dépens.
Le Gouvernement d'Andorre conteste l'existence d'une violation, relève la nécessité des expertises médicales et soutient que toute indemnisation doit se limiter à la perte de chance d'obtenir réparation au pénal. Le Ministère public fait valoir l'inactivité du requérant, qui n'a pas sollicité l'impulsion de la procédure entre 1991 et 2012, et observe que la voie de la responsabilité civile demeure ouverte devant la juridiction civile.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première porte sur la responsabilité de l'État à raison de la durée excessive d'une procédure pénale : une durée de vingt-deux ans sans décision au fond constitue-t-elle une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, au sens de l'article 10 de la Constitution andorrane et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'hom