ATSJAD 66/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:66A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 27 mai 2013
Décision commentée : ATSJAD 66/2013, 27 mai 2013, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, rouleau TSJP-01/13, recours n° 1/13 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:66A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a été saisi, dans le cadre de la cause DP-292-5/99, d'une procédure d'exécution de décisions de confiscation fondée sur une demande de coopération pénale internationale des autorités judiciaires espagnoles. Cette procédure, engagée à l'initiative du Ministère public, portait sur des fonds détenus sur un compte bancaire dont M. Querol était titulaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le Tribunal de Corts a partiellement fait droit à la demande formée par le conseil de M. Querol. Il a privé d'effet la confiscation de la somme figurant sur le compte, transférée au Gouvernement d'Andorre, et ordonné la restitution de cette somme au compte de l'INAF, « où elle demeurera saisie jusqu'à nouvelle décision » de la juridiction.
M. Querol a interjeté appel sur deux moyens. Le premier contestait l'attribution de la propriété réelle du compte à un tiers, M. Yuste, alors que M. Querol en était le titulaire apparent et réel. Le second soutenait qu'aucune ordonnance n'avait jamais prononcé la saisie de son compte, de sorte que la mesure maintenue était dépourvue de fondement. L'appelant faisait en outre valoir qu'il n'avait jamais été cité dans les diligences préalables ni informé de la saisie, et invoquait la violation de son droit au procès équitable, de la présomption d'innocence et des droits de la défense.
Le Ministère public s'est opposé au recours. Il a soutenu que la procédure était une procédure ad hoc de reconnaissance d'une décision étrangère, que seule la mesure de saisie sur le compte et, à terme, la confiscation pouvaient faire l'objet d'un contrôle, et il a invoqué les articles 36 et 38 de la loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de capitaux (2000).
Par un arrêt antérieur du 15 novembre 2012, la même juridiction avait déjà annulé les actes de la procédure d'exécution à compter de son ouverture, afin que la demande d'exécution soit notifiée au conseil de M. Querol. Cet arrêt avait également statué sur la violation alléguée des droits de la défense et de la juridiction.
Question de droit
La question essentielle est la suivante : une mesure de saisie peut-elle être « maintenue » à l'encontre d'un compte bancaire lorsque aucune décision judiciaire motivée n'en a jamais prononcé la saisie à l'égard de son titulaire, dans le cadre de l'exécution en Andorre d'une décision pénale étrangère de confiscation ?
Le Tribunal précise que, pour des raisons de périmètre, il ne se prononce p