STSJAD 167/2013 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, TSJC-053/13 (ROJ STSJAD 167/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:167) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants figurant dans le texte de la décision ont été ajoutés. Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont traduites en français sous la responsabilité de la rédaction.
Faits et procédure
La requérante, Mme Conde, avait introduit, le 2 septembre 2011, une action en responsabilité (procédure ordinaire n° 0344-5/2011) contre un médecin psychiatre, le Dr Álvarez, et une psychologue sociale, Mme Cepeda. Elle reprochait au médecin d'avoir prononcé, le 11 janvier 1993, une sortie médicale (« alta mèdica ») qu'elle estimait prématurée, ce qui aurait entraîné la perte de son emploi. Elle reprochait à la psychologue de ne pas avoir mis en évidence, devant la juridiction pénale, son état mental grave, de sorte qu'elle avait été condamnée malgré sa maladie.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 18 janvier 2013, a rejeté la demande au fond. Il a retenu l'exception de prescription à l'égard de la seule psychologue, sans condamnation aux dépens.
Mme Conde a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le recours n° 53/13, le magistrat rapporteur étant M. Pere Pastor Vilanova. La décision commentée est une sentence, rendue par une formation composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Pere Pastor Vilanova.
Le texte présente une difficulté d'identification des parties : il désigne la requérante tantôt « Sra. Conde », tantôt « Sra. H. », et les défendeurs par des initiales ou des marqueurs d'anonymisation (« ENTITY_4 », « ENTITY_6 »). Ces variations n'affectent pas l'économie de la décision mais doivent être gardées à l'esprit à la lecture.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La prescription de l'action. La requérante soutenait que la prescription n'avait pas couru, faute pour elle d'avoir eu la capacité d'agir à compter de 1993.
- La responsabilité du médecin psychiatre. Il fallait déterminer si la décision de sortie médicale et les diagnostics posés caractérisaient une faute au regard de la lex artis, et si un lien de causalité existait avec la perte de l'emploi.
- La nature de la responsabilité de la psychologue et le régime de prescription applicable. Il s'agissait de savoir si cette responsabilité était contractuelle ou extracontractuelle et si l'action était prescrite.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision en trois temps.
Sur le médecin. La Cour rappelle que « un metge està sotmès, per regla general, a una obligació de mitjans » (un médecin est, en règle générale, soumis à une obligation de moyens), le risque étant inhérent à l'acte médical. Elle précise que la responsabilité du praticien « queda compromesa quan la seva actuació no s'ajusta a la lex artis ad hoc ». En l'espèce, les expertises invoquées par la requérante (Drs Badía et Puig, rapports sociaux) ne démontrent pas une négligence : le neurologue ne remet pas en cause la sortie de janvier 1993 et constate seulement l'impossibilité de travailler près de trois ans plus tard. La Cour relève en outre que l'alta médic