ATSJAD, Civil, 28 juin 2013 (ROJ : ATSJAD 88/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:88A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD, Civil, 28 juin 2013, ROJ : ATSJAD 88/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:88A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 3 novembre 2010, la cessation des paiements et la faillite de la société ORG_0 ont été prononcées, et deux administrateurs judiciaires ont été désignés. Le 27 février 2012, ces administrateurs ont sollicité l'acumulation des procédures de faillite de ORG_0 et de la société ORG_1, l'extension de la déclaration de faillite à deux personnes physiques (MM. Oller et Vendrell), la modification de la date de cessation des paiements, la condamnation aux dépens de deux autres personnes, ainsi que, à titre subsidiaire, la déclaration de responsabilité objective des administrateurs jusqu'à la mise en conformité des sociétés avec la loi sur les sociétés.
MM. Oller et Vendrell ne s'opposaient pas à l'acumulation, mais contestaient le surplus des prétentions.
Le Tribunal de Batlles a, par aute du 16 juin 2012, prononcé l'acumulation, étendu la déclaration de faillite à MM. Oller et Vendrell, fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2009, ordonné une saisie conservatoire de leurs biens et droits, et mis à leur charge les dépens de l'administration judiciaire.
Les intéressés ont interjeté appel. Leurs conclusions (16 novembre 2012) tendaient à la révocation de la décision. Les parties adverses, dont la CASS, les administrateurs judiciaires des deux sociétés, ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé notamment du magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy, a statué sur le recours enregistré sous la référence A243/12 (TSJC-243/12).
Les moyens soulevés par l'appelant sont au nombre de six : (i) l'acumulation des procédures ; (ii) l'extension de la faillite aux administrateurs, fondée selon lui sur une infraction pénale d'un tiers encore non jugée et sur une présentation inexacte des faits ; (iii) la date de cessation des paiements ; (iv) les dépens ; (v) l'incongruence de l'aute, faute de statuer sur une demande de récusation des administrateurs judiciaires ; (vi) la contestation de la condamnation aux dépens.
Question de droit
La question centrale est de savoir si, dans le cadre d'une procédure de faillite, les juges peuvent étendre la déclaration de faillite aux administrateurs de fait ou de droit d'une société, sur le fondement de l'article 69 du décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et à la faillite, sans attendre l'issue d'une procédure pénale connexe, et au vu des seuls éléments de la comptabilité et des flux financiers.
Subsidiairement, la décision aborde trois points procéduraux : le critère d'acumulation des procédures ; le régime de la fixation de la date de retroactivité de la cessation des paiements (article 9 du décret) ; et le fondement de la condamnation aux dépens. La question de la récusation, soulevée à l'occasion du recours, relève d'après la Cour d'une procédure distincte, ce qui conditionne sa recevabilité dans le cadre du présent aute.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette le recours dans son intégralité. Ses motifs peuvent être résumés comme suit.
Sur la récusation. La demande de récusation des administrateurs judiciaires ne peut être tranchée dans un aute dont l'objet est l'acumulation, la date de retroactivité et l'extension de la responsabilité. Elle requiert une procédure distincte, à traiter devant la Batllia (renvoi à l'article 73 de la loi qualifiée de la justice, LQJ). La Cour ajoute que le motif invoqué, tiré du ton injurie