Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2013, STSJAD 183/2013 (TSJC-026/13)
Décision commentée : STSJAD 183/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:183), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2013, recours n° 26/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié à la société andorrane « Escolano », employeur qui exploitait une activité de transport et de distribution de marchandises. Le salarié a été engagé en 2003 et a mis fin à la relation de travail le 26 octobre 2011 par une lettre de « desistiment justificat » (résiliation pour justes motifs) fondée sur l'article 97 du Codi de relacions laborals du 18 décembre 2008.
Il invoquait trois manquements de l'employeur, correspondant aux paragraphes b, c et e de l'article 97.1 :
- l'exigence d'un travail différent de celui convenu (passage de chauffeur de camion entre Barcelone et Andorre à un poste de livreur et vendeur, avec des horaires modifiés) ;
- le défaut de paiement du salaire (réduction unilatérale de 5 % à partir de septembre 2011 et suppression d'une prime mensuelle), ainsi que le non-paiement d'heures supplémentaires ;
- l'incompliance grave du contrat, tenant au non-respect de la réglementation sur la planification horaire et le compte d'heures (article 63).
Par jugement du 9 janvier 2013 (procédure n° B-1715-3/2011), le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté la demande, le désistement n'ayant pas été jugé justifié, ce qui écartait l'indemnité prévue à l'article 98. Le juge a également refusé, au moins tacitement, le paiement des heures supplémentaires.
Le demandeur a interjeté appel. Il reprochait au premier juge une appréciation incorrecte des éléments de preuve. La Sala Civil a confirmé le jugement.
Observation de méthode : le texte présente une incohérence d'identification. Le recours est attribué au « Sr. Pombo » dans les antécédents et le dispositif, tandis que le salarié dont la situation est examinée est désigné comme « el Sr. F. » dans les motifs. Il s'agit vraisemblablement d'un artefact d'anonymisation. La présente analyse retient que l'appelant est le salarié démissionnaire, sans pouvoir l'affirmer avec certitude à partir du seul texte.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'un au moins des manquements allégués par le salarié était établi, de nature à justifier la rupture du contrat à ses torts. Trois questions en découlaient :
- Le changement de fonctions constitue-t-il une modification du contrat de travail, ou seulement une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ?
- La réduction salariale de 5 % caractérise-t-elle un défaut de paiement du salaire au sens de l'article 97.1 b, et présente-t-elle une gravité suffisante ?
- L'absence de tenue du compte d'heures et le non-paiement d'heures supplémentaires constituent-ils un incompliment grave du contrat ?
Se posait en outre la question de la répartition de la charge de la preuve, que la Sala rappelle expressément.
Solution et dispositif
La Sala écarte successivement chacun des griefs.
Sur le changement de fonctions. La Cour pose une distinction de principe : le changement de travail ou de fonctions ne constitue une modification du contrat que lorsque le salarié est affecté à une tâche ne correspondant pas à sa qualification professionnelle. Cette altération d'un élément essentiel