STSJAD 195/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:195)
Décision commentée : STSJAD 195/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:195) (Lire sur source officielle)
Note : les métadonnées fournies mentionnent « Juridiction andorrane, — », référence incomplète. La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 195/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:195). Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ; siège : Andorra la Vella ; date : 25 juillet 2013 ; numéro de rouleau : TSJA-011/13.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Somoza, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 7 avril 2011, confirmée sur recours administratif par résolution du Conseil d'administration du 19 ou 20 mai 2011 (les deux dates figurent dans le texte), la CASS lui a accordé une fin d'arrêt médical à compter du 15 avril 2011 et suspendu les prestations d'incapacité temporaire.
Dans son recours administratif du 13 avril 2011, l'intéressée demandait, à titre principal, le maintien de son arrêt maladie, au motif qu'elle n'était pas en état de travailler et avait une famille à charge. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une pension d'invalidité. Le texte ne précise pas la teneur exacte de la demande initiale de pension d'invalidité au stade administratif, au-delà de la formule citée par le Tribunal.
Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel le 21 mars 2013, en soutenant qu'elle n'était pas apte au travail à la date du 15 avril 2011, sur les plans déontologique, psychiatrique et psychologique, et qu'à supposer sa dépression réactive ou son trouble d'adaptation stabilisés, une pension d'invalidité devait lui être accordée. La CASS a conclu au rejet, en faisant valoir que le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune n'avait pas été débattu