STSJAD 257/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:257)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2013, STSJAD 257/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:257 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 janvier 2011, un incendie se déclare dans le chalet de M. Morell, situé à Sant Julià de Lòria. Le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (DPEIS) intervient le soir même. Selon la chronologie retenue par la Cour, les pompiers quittent les lieux vers 20h58, après avoir déclaré le feu « totalement » éteint, et décident de revenir le lendemain matin pour bâcher le trou pratiqué dans la toiture. Vers 22h46, un voisin signale un second foyer, plus important, dans le même logement. Les pompiers maîtrisent ce second feu vers 01h30. Il détruit la totalité de l'étage supérieur, le grenier et la toiture.
Le 26 janvier 2012, M. Morell adresse au Gouvernement d'Andorre une demande de responsabilité administrative fondée sur une faute de service du corps des pompiers. Le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. M. Morell saisit alors le Tribunal de batlles, qui rejette sa demande par jugement du 25 février 2013, au motif qu'aucune négligence des pompiers n'est établie.
M. Morell interjette appel le 11 avril 2013. Il réclame une indemnisation de 407 158 euros, en soutenant que les deux incendies sont liés et que la reprise du feu résulte d'une intervention insuffisante. Il sollicite également l'admission d'une expertise contradictoire et d'une preuve testimoniale, rejetées en première instance. Le Gouvernement conclut au rejet de l'appel, en contestant tout lien entre les deux sinistres et l'existence d'une faute.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel. Elle est composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Pere Pastor Vilanova (rapporteur) et Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
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La question préalable de la recevabilité des mesures d'instruction. Le juge d'appel doit-il censurer le rejet, par le premier juge, d'une expertise présentée tardivement et d'une preuve testimoniale ?
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Le fond de la responsabilité. Le fait que les pompiers aient quitté les lieux d'un premier incendie sans dispositif de surveillance, alors qu'un second incendie se déclare peu après, caractérise-t-il une faute de service engageant la responsabilité de l'administration ?
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La preuve du lien de causalité. En l'absence de preuve directe d'une négligence et face à un sinistre dont la cause exacte demeure incertaine, quel régime probatoire doit appliquer le juge en matière d'incendie ?
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L'évaluation des préjudices. Les différents chefs de préjudice allégués sont-ils suffisamment établis ?
Solution et dispositif
Sur les mesures d'instruction. La Cour approuve le premier juge d'avoir écarté l'expertise du Sr. F, présentée au stade des conclusions. Elle relève aussi que le rejet de la preuve testimoniale n'a pas fait l'objet de protestation en première instance. Enfin, elle refuse une nouvelle expertise : outre la préclusion, une telle mesure « équivaudrait à donner davantage d'opportunités » à l'appelant, en méconnaissance du principe d'égalité des arm