STSJAD 189/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013, TSJC-084/13)
Décision commentée : STSJAD 189/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013, recours n° 84/13, ECLI:AD:TSJADAD:2013:189 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme Águila, a été engagée le 7 juillet 1997 par la société andorrane Cañete, S.A. en qualité de personnel d'équipe, puis de gérante du restaurant « M. » (nom partiellement occulté dans la décision). Son contrat de travail a pris fin le 26 octobre 2011, date de remise d'une lettre de licenciement pour faute disciplinaire, avec effet immédiat et sans préavis ni indemnité.
La lettre fondait le licenciement sur l'article 93.1 de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals. Elle invoquait les hypothèses 2 et 6 de l'article 104 (fautes très graves) et les hypothèses 5, 8 et 13 de l'article 103 (fautes graves). Les griefs visaient notamment des abus d'autorité, des mauvais traitements verbaux et physiques, des discussions avec des collègues, une application discriminatoire des horaires et la pratique d'un mobbing envers des salariés. La lettre se référait aussi aux événements des 16 et 17 octobre 2011.
La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par jugement du 13 février 2013, a rejeté l'intégralité de sa demande. Celle-ci tendait à sa réintégration ou, à défaut, au versement de 97 072,34 euros bruts, outre la régularisation des cotisations auprès de la CASS, les dépens et les intérêts légaux.
Elle a interjeté appel en demandant la réformation du jugement. L'employeur a conclu à la confirmation intégrale. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Eulàlia Amat Llari (présidente), Pere Pastor Vilanova et Vincent Aniére (rapporteur), a statué le 31 juillet 2013.
Question de droit
La décision soulève trois griefs, que la Cour examine successivement :
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L'appréciation des preuves. La salariée soutenait que le premier juge avait mal évalué les éléments produits et écarté ceux qu'elle avait proposés. Il s'agissait de savoir si la réalité des fautes reprochées était établie.
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La motivation de la lettre de licenciement. La salariée reprochait au premier juge d'avoir considéré comme suffisamment motivée une lettre qui n'indiquait pas avec précision les causes du licenciement, notamment en ne désignant p