ATSJAD 98/2013 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:98A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 98/2013, 31 juillet 2013, recours n° A108/13, ECLI:AD:TSJADAD:2013:98A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 28 février 2013, rendu dans le cadre d'une procédure de juridiction des mineurs (numéro d'expédient M-0008-1/2012), le Batlle de Menors a rejeté la demande présentée par la mère, tendant à mettre fin au placement de ses enfants dans un centre d'accueil et, à titre subsidiaire, à obtenir un droit de visite élargi. Les trois enfants, deux filles de 14 et 12 ans et un demi-frère de 6 ans, étaient placés dans ce centre depuis le 10 février 2012, à la suite d'un constat de désemparement et de soupçons d'abus sexuels commis par le compagnon de la mère sur l'une des filles. Le régime de visites était limité à trois heures par semaine, sous la surveillance du personnel de l'établissement.
Le juge de première instance a fondé son refus sur trois éléments : l'absence de conscience, chez la mère, de la gravité des faits ; son incapacité à couvrir les besoins émotionnels des mineurs ; l'insuffisance de ses compétences éducatives. Il s'appuyait notamment sur un rapport social du 14 janvier 2013.
La mère a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a statué par un aute en date du 31 juillet 2013. La décision mentionne que la procédure d'appel a été instruite par le magistrat rapporteur M. Pere Pastor Vilanova, la formation étant présidée par Mme Eulàlia Amat Llari.
Les éléments postérieurs à la décision de première instance, relevés par la Sala, sont les suivants : un plan de travail signé par la mère le 29 janvier 2013 ; un rapport de l'éducateur social du 2 avril 2013 faisant état d'une « évolution très favorable » de la situation familiale et de la disparition de difficultés sociales chez la mère ; la condamnation pénale de l'auteur des faits à douze ans de prison, assortie d'une interdiction de contact avec la victime pendant dix ans.
Observation sur la lecture du texte. La décision désigne la mère, selon les passages, par les noms « Sra. Vendrell », « Sra. P. » ou « ENTITY_4 ». Ces variations, qui relèvent vraisemblablement de l'anonymisation de la source, ne modifient pas l'analyse ; elles sont reprises ici sous la forme « la mère ».
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le maintien des mineurs en centre d'accueil était justifié au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Sala reproduit intégralement le paragraphe 1 (droit au respect de la vie privée et familiale) et le paragraphe 2 (conditions de l'ingérence). La juridiction affirme que la mesure de retrait de la garde constitue une ingérence dans la vie familiale, et que cette ingérence doit répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but poursuivi.
En second lieu, il convenait d'apprécier si les circonstances de l'espèce permett