ATSJAD, Civil, 17 décembre 2013 (ROJ : ATSJAD 127/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:127A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 décembre 2013, ROJ : ATSJAD 127/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:127A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 8 mai 2013, M. Alfaro, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a assigné la société Vilar devant le Tribunal de Batlles. Il réclamait le paiement de la somme de 13 305,78 euros, à titre principal pour inexécution, subsidiairement pour vices cachés, et plus subsidiairement pour enrichissement injuste, avec intérêts légaux et dépens.
Par écrit du 13 mai 2013, la société défenderesse a sollicité la mise en cause de la société Bermudez au titre d'une litis denuntiatio ou crida en garantia. Le demandeur a présenté des observations le 4 juin 2013 et a conclu au rejet de cette demande.
Par un aute du 4 juillet 2013, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de crida en garantia. Il a ordonné la communication à Vilar de l'écrit du demandeur du 4 juin 2013, et a mis à la charge de Vilar les dépens afférents à l'incident.
Vilar a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que le rejet de la mise en cause ne pouvait être justifié par l'allongement de la procédure résultant de l'établissement du domicile de la société appelée hors de la Principauté, et, d'autre part, que la société Bermudez, fabricante du parquet litigieux, était seule concernée par les défauts allégués. Elle demandait la révocation de l'aute. La partie intimée concluait à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, présidée par Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Pere Pastor Vilanova.
Les faits de fond, tels que résumés dans la décision, sont les suivants : Vilar a fourni un parquet fabriqué par Bermudez, lequel a été posé à l'Hôtel S. par l'installateur. Des problèmes de qualité sont apparus après la pose. Le fabricant, informé, a préconisé un traitement qui n'a pas produit l'effet escompté. La décision ne précise pas l'état final du litige au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si la crida en garantia, que la décision relève « malgré son absence de prévision dans la législation andorrane », peut être admise lorsque la partie appelée en garantie est une personne mor