STSJAD 4/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 janvier 2014)
Décision commentée : STSJAD 4/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:4 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La date de la décision diverge selon les passages : 21 janvier 2014 dans l'intitulé et les métadonnées, 23 janvier 2014 dans l'en-tête de la sentence.
Faits et procédure
Le 26 décembre 2010, jour férié, trois salariés de la société ORG_0 se sont rendus dans les locaux de l'entreprise, situés dans la zone industrielle de Borda de Germà à Sant Julià de Lòria. Ils sont entrés dans les bureaux de l'administration, ont fouillé des tiroirs, puis sont ressortis. Les juges de première instance ont retenu que l'accès avait été rendu possible par des clés confiées à l'un d'eux, Vinyes, la veille, afin de charger un camion avant l'arrivée du personnel administratif.
Selon les constatations de fait figurant dans le jugement de première instance, il n'a pas été établi que les intéressés aient emporté une enveloppe contenant de l'argent liquide (779 EUR) ni d'autre objet. La qualification retenue dans l'ordonnance de mise en examen (auto de processament) et dans l'acte de qualification provisoire du ministère public diffère toutefois sur ce point : elle fait état d'une soustraction d'une enveloppe contenant 776 euros.
Par sentence du 2 octobre 2013, le Tribunal de Corts a condamné MM. Viñas, Raya et Catalá, en qualité d'auteurs, pour le délit mineur de violation d'établissement hors des horaires d'ouverture au public, à deux mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, avec un délai de suspension de deux ans, et aux dépens. La qualification initiale portait sur un délit majeur de vol, que le ministère public a substitué au cours de l'audience.
Les trois prévenus ont interjeté appel. Ils invoquent principalement une atteinte à leur droit de défense garanti par l'article 10 de la Constitution, au motif que l'ordonnance de mise en examen ne visait que le vol et non la violation d'établissement. Subsidiairement, ils contestent la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction : possession régulière des clés, absence de prohibition d'accès le dimanche, absence d'effraction et caractère insuffisant du témoignage à charge. Le ministère public conclut au rejet des recours.