STSJAD 85/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:85), Sala Penal, 31 janvier 2014
Décision commentée : STSJAD 85/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:85, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 31 janvier 2014 (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Le Tribunal de Corts (première instance) a condamné, par sentence du 26 septembre 2013 (la date de 5 septembre 2013 mentionnée dans les antécédents est incohérente avec l'en-tête et les motifs, non précisé dans la décision), plusieurs prévenus pour trafic de stupéfiants. Parmi eux, Mme Salas a été condamnée pour un délit majeur continué de trafic de haschisch en grande quantité et pour deux contraventions pénales continuées de possession et de consommation en groupe et en privé de haschisch.
Les faits retenus en première instance établissent qu'un quantité de 1 575 grammes de haschisch, introduite sur le territoire par M. Badía (décédé en cours d'instruction), était destinée à M. Vilar, époux de l'appelante. Le premier juge tenait pour acquis que le prix avait été payé « avec antelació i a través de la seva esposa », et que Mme Salas, « qui estava al corrent de les activitats dutes a terme pel seu marit i hi participava », avait remis 1 370 euros à M. Azorinza.
Le premier juge a par ailleurs ordonné le commis définitif du véhicule Citroën Xsara Picasso appartenant à M. Badía, sur le fondement de l'article 129, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, et de l'article 70 du Code pénal.
Deux appels ont été formés : celui de la défense de Mme Salas, portant exclusivement sur la condamnation pour délit majeur, et celui de la défense de Mme Pérez, veuve de M. Badía, portant sur le commis du véhicule. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale. Les autres défenses n'ont pas formulé d'opposition.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Penal :
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Probatoire : des éléments réunis contre Mme Salas (déclarations de M. Azorinza, contenu du téléphone portable, conversations interceptées) suffisent-ils à établir, au-delà du doute raisonnable, sa participation au trafic de son époux, dans le respect de la présomption d'innocence et du droit à la contradiction ?
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Pénale : l'article 129, paragraphe 3, du Code de procédure pénale permet-il d'ordonner le commis d'un instrument du délit (en l'espèce un véhicule) lorsque l'action pénale est éteinte par le décès de l'imputé, ou ce texte se limite-t-il au produit et aux avantages de l'infraction ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala retient que les déclarations de M. Azorinza ne peuvent constituer une preuve à charge directe. Elles ont été recueillies à la police et devant le Batlle, sans que M. Azorinza comparaisse à l'audience et sans que la défense de Mme Salas ait été convoquée ni informée. Le tribunal s'appuie sur l'article 10.2 de la Constitution andorrane, qui impose une preuve à charge valablement obtenue et produite dans le respect du droit de la défense, ainsi que sur l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et sur la jurisprudence de la Cour européenne (arrêts A. M. c. Italie, 14 décembre 1999 ; Hoyos c. France, 20 septembre 1993 ; Barberà c. Espagne, 19 décembre 1990, cités dans la décision sous la dénomination « Barba contra França »).
Les autres éléments sont jugés insuffisants. La présence, dans le téléphone de Mme Salas, de numéros de consommateurs et de fournisseurs est qualifiée d'« indice » de participation, mais non de preuve directe. Les conversations interceptées et les SMS ne caract