Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 6 mars 2014, TSJC 187/13 (ROJ : STSJAD 94/2014)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 6 mars 2014, n° TSJC 187/13 (ROJ : STSJAD 94/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 septembre 2010, le Ministère public andorran a introduit une action en incapacitation contre Mme A., en sollicitant préalablement la désignation d'un défenseur judiciaire. Un défenseur a été désigné par ordonnance du 4 octobre 2010. Le Ministère public a formé sa demande le 23 décembre 2010, en produisant un rapport médico-légal daté du 31 août 2010. Le défenseur judiciaire ayant relevé qu'il n'avait pas reçu communication de ce rapport, la procédure a été annulée d'office, puis une nouvelle demande, aux conclusions identiques, a été déposée le 29 mars 2011.
Mme A., assistée d'un avocat de son choix, a sollicité l'annulation des actes de procédure au motif de la violation de ses droits fondamentaux. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2011, sans recours de sa part.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal unipersonnel, section civile, a déclaré Mme A. incapable d'administrer les biens autres que les actes de la vie quotidienne, a ordonné l'institution d'une tutelle et un suivi médical, puis a transmis les pièces à la présidence de la Batllia en vue de la désignation d'un tuteur. Mme A. a interjeté appel, en soutenant la nullité de la procédure et en demandant le rejet complet de la demande. Une demande de jonction avec la procédure TSJC 188/13 a été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2013.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de la notification du jugement de première instance et les motifs complets du rejet de la jonction.)
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
Première question : la nullité de la procédure. La requérante soutenait que la demande avait été formée sans qu'elle dispose d'un défenseur de son choix, que le rapport médico-légal, établi à la demande du Ministère public et non du juge, était une preuve illégale, et que son auteur, médecin légiste, ne possédait pas la qualification de psychiatre.
Seconde question : l'étendue de la mesure de protection. Il s'agissait de déterminer si l'incapacité prononcée devait être maintenue dans son principe et dans son étendue,