Juridiction andorrane, STSJAD 30/2014 (28 mars 2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 30/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:30) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : le champ « référence canonique » fourni est incomplet. Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose Mme Zurita et M. Esteban, appelants, à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), intimée. Mme Zurita, présentée comme assurée indirecte de son conjoint M. Esteban, a exercé les fonctions de secrétaire de la société « CC, SA » du 17 février 2006 au 17 octobre 2012, puis de secrétaire de la société « C, SL » du 5 décembre 2011 au 23 novembre 2012.
Par décisions des 13 novembre 2012 et 7 février 2013, la CASS a réclamé le remboursement de 6 916,43 euros de prestations médicales versées indûment entre le 18 octobre 2009 et le 29 décembre 2012. Elle a estimé que Mme Zurita avait été irrégulièrement inscrite comme ayant droit de son conjoint pendant cette période. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle pourrait réclamer à M. Esteban les prestations versées au titre des trois dernières années.
Les requérants ont saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 1er octobre 2013, a rejeté leur demande. Ils ont interjeté appel le 18 novembre 2013. Ils soutenaient, d'une part, que les sociétés n'avaient exercé aucune activité commerciale et que la secrétaire n'avait accompli aucun acte d'administration. D'autre part, ils faisaient valoir que la moratoire fixée jusqu'au 30 juin 2013 devait aussi couvrir la couverture sanitaire de Mme Zurita en tant qu'assurée indirecte.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet (ponent) et Albert Andrés Pereira, a statué le 28 mars 2014 (numéro de rouleau TSJA-046/13).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, que le tribunal annonce lui-même : « Aquest litigi desvela dos tipus de qüestions ».
- Les conditions de l'assurance indirecte. Une personne qui exerce une activité professionnelle ou lucrative peut-elle être regardée comme assurée indirecte au sens de l'article 13.1 de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, notamment lorsqu'elle occupe les fonctions de secrétaire et d'administratrice d'une société commerciale ?
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