Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 2014 (ROJ : STSJAD 31/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 2014, ROJ : STSJAD 31/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:31, recours n° 38/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Andrade, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a obtenu en janvier 2012 un extrait de ses points de vieillesse couvrant la période de juillet 1975 à septembre 2011. Un second extrait, portant sur la période allant jusqu'en mai 2012, faisait apparaître que certains points précédemment acquis avaient disparu. Par courrier reçu le 19 juillet 2012, l'intéressé a demandé à la CASS de rétablir ces points.
Par décision du 14 août 2012, la CASS a indiqué que les points issus des cotisations de l'employeur de l'assuré étaient « acquis mais non payés ». Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette position le 15 octobre 2012.
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 10 septembre 2013. M. Andrade a interjeté appel le 7 novembre 2013. Il soutenait que l'article 200.1 de la loi sur la sécurité sociale du 3 octobre 2008 ne distingue pas entre points acquis et points payés, et que la pension de veuvage prévue à l'article 180 est calculée sur la base des points acquis. La CASS concluait au rejet, en faisant valoir que la pension de veuvage est toujours calculée sur les seuls points payés et qu'elle avait engagé les démarches nécessaires pour recouvrer les cotisations impayées.
La formation d'appel ne fait pas l'objet d'une dissidence signalée. Le texte précise seulement que l'arrêt est définitif et exécutoire.
Question de droit
La question posée était double :
- Les extraits de points de vieillesse constituent-ils des actes susceptibles d'engager la CASS et, partant, de fonder un contrôle de légalité ?
- Les points de vieillesse acquis mais non payés par l'employeur doivent-ils être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, en application de l'article 200.1 de la loi n° 17/2008, ou la règle selon laquelle le défaut de paiement des cotisations n'entraîne pas la perte des droits aux prestations (article 97-5) s'applique-t-elle à la seule branche générale ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal écarte l'idée que les extraits fassent grief.