ATSJAD 35/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014)
Décision commentée : ATSJAD 35/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:35A (Lire sur source officielle)
La référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision est retenue. Le texte original est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits en français sous la responsabilité de la rédaction.
Faits et procédure
Le 20 septembre 2010, le ministère public (Ministeri Fiscal) demande la désignation d'un défenseur judiciaire ad hoc à M. Seco, en produisant un rapport pericial d'une médecin légiste concluant à une possible incapacité. Par un Aute du 18 octobre 2010, le tribunal désigne M. Elías, qui accepte la charge. Le 23 novembre 2010, le ministère public forme la demande d'incapacitation.
Le 14 juillet 2011, M. Seco comparaît devant le Batlle (juge de première instance), en présence du ministère public, pour son examen personal ou exploració judicial. Ni le défenseur judiciaire ni l'avocat qu'il avait désigné ne sont présents. Le 18 juillet 2011, le représentant de M. Elías informe la Batllia que M. Seco a désigné M. Vilar comme avocat défenseur, ce qui met fin au mandat du premier.
Un incident de nullité, fondé sur l'absence d'assistance lors de cet acte et sur l'article 10.2 de la Constitution, est rejeté par Aute du 11 octobre 2011. Par sentence du 2 novembre 2011, le tribunal unipersonnel de la section civile déclare l'incapacité de M. Seco, le soumet au régime de la tutelle sans internement forcé et ordonne l'inscription au Registre civil.
M. Seco interjette appel. Il demande l'annulation de la procédure à compter du 14 juillet 2011 et la réitération de l'examen personnel en présence de son avocat, au motif que son droit de défense et son droit à un procès équitable ont été méconnus. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice rejette le recours.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'absence de l'avocat ou du défenseur judiciaire de la personne poursuivie pour incapacité, lors de son examen personnel devant le Batlle, emporte la nullité des actes de la procédure. Cette question se posait au regard :
- de l'article 97 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), qui impose l'assistance lettrée devant toutes les juridictions et dans tous les procédures ;
- de l'article 10 de la Constitution andorrane, relatif au droit de défense et au droit à un procès équitable ;
- de l'article 4 de la Llei 15/2004 qualificada d'incapacitació i organismes tutelars, dans sa rédaction initiale, et de l'article 3 de la Llei 27/2013, qui modifie ce même article 4 en exigeant la présence du ministère public et de l'avocat