ATSJAD 51/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2014)
Décision commentée : ATSJAD 51/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:51A, recours IE-02/14 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2014) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Comú de Sant Julià de Lòria a présenté, le 30 janvier 2014, un incident d'exécution contre un aute rendu par le Tribunal de Batlles le 18 juillet 2013. Le litige porte sur le recouvrement d'une taxe sur l'octroi de licences urbanistiques, afférente à un changement d'affectation (passage d'un régime locatif à un régime de vente) d'un immeuble d'habitations plurifamiliales.
Les faits retenus par la juridiction sont les suivants :
- le 26 septembre 2005, le débiteur, M. Bernat, sollicite le changement de régime de l'immeuble ;
- par résolution n° 2510/2006 du 5 décembre 2006, l'autorisation de changement de destination est accordée ;
- une notification du 6 décembre 2006 invite l'intéressé à retirer la décision et mentionne une taxe de 34 084,98 euros ;
- une lettre du 14 décembre 2012 transmet l'original de la résolution et un reçu « sans effet » ;
- une notification du 8 avril 2013 fait courir le délai de contrainte pour acquitter la dette.
Le Comú soutient, d'une part, que la taxe est liée à la licence de modification d'usage visée à l'article 36.10 de l'Ordonnance fiscale communale, dont l'exigibilité naît au moment du retrait de la licence, et, d'autre part, que la carte du 6 décembre 2006 ne constitue pas une liquidation notifiée au redevable. Il en déduit que la dette n'est pas prescrite. Le défendeur oppose la prescription triennale, en faisant valoir que l'usage du bien est intervenu avec l'accord du Comú.
Le Tribunal de Batlles ayant rejeté la demande du Comú, celui-ci a interjeté appel. La formation administrative du Tribunal Superior de Justícia statue en appel sur l'incident d'exécution.
Question de droit
La question posée au juge était de déterminer à quelle date la créance de taxe est née, c'est-à-dire à partir de quel moment le délai de prescription de trois ans commence à courir, et si la réclamation formée en décembre 2012 était intervenue dans ce délai.
Cette question suppose de résoudre deux points :
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Le point de départ de la prescription. L'article 40 de la Llei de bases de l'ordenament tributari dispose, au paragraphe 2 a), que le délai de prescription court « à compter de la date de réalisation du fait générateur ou de la naissance de l'obligation corrélative ». La solution dépend donc de l'identification du fait générateur de la taxe.
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La nature du fait générateur. L'article 8 de l'Ordonnance fiscale communale prévoit que les dettes fiscales issues des taxes naissent « à la date de délivrance de l'autorisation » ou « à la date de début de la prestation du service ou de réalisation de l'activité ». L'article 34 définit la taxe sur l'octroi de licences urbanistiques comme ayant pour fait générateur « l'obtention de l'autorisation administrative » pour réaliser