ATSJAD, Civil, 30 juin 2014 (ROJ : ATSJAD 97/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:97A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 juin 2014, recours A057/14, ATSJAD 97/2014 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une requête en mesures provisionnelles fondée sur l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM) a été déposée le 19 novembre 2013 par Mme Roda à l'encontre de son époux, M. Diez. Le défendeur s'est opposé aux prétentions adverses par écrit du 11 décembre 2013 et a sollicité, de son côté, l'adoption de mesures.
Par un Aute du 7 janvier 2014, le Batlle (juge de la Batllia) a substantiellement fait droit à la demande. Il a notamment ordonné la séparation provisoire des époux, attribué la garde de la fille mineure à la mère, organisé les droits de visite du père et fixé une pension alimentaire mensuelle de 300 euros, indexée sur l'IPC. Il a en outre homologué l'engagement de M. Diez de prendre en charge, à hauteur de 600 euros par mois, l'amortissement du prêt hypothécaire souscrit conjointement par les époux, en qualité de contribution aux charges du mariage. Enfin, le régime ainsi fixé a été qualifié de minimum, susceptible d'être élargi dans l'intérêt de l'enfant.
M. Diez a interjeté appel et sollicité la révocation partielle de l'Aute. Mme Roda a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Civil :
- La pension alimentaire mensuelle de 300 euros, fixée au profit d'une fille mineure de quinze ans, est-elle proportionnée aux facultés contributives du père et aux besoins de l'enfant ?
- Le paiement des mensualités d'un prêt hypothécaire souscrit conjointement peut-il être inclus, à titre de mesure provisionnelle, dans les « charges du mariage », et son acquittement mis à la charge d'un seul époux ?
Le recourant soutenait, d'une part, que ses revenus (1 600 euros mensuels selon son appel) ne lui permettaient pas de verser 300 euros et que la pension devait être ramenée à 200 euros. Il contestait, d'autre part, que le paiement de 600 euros, dont la moitié correspondrait selon lui à la part de son épouse, puisse être imposé sans contrepartie, sauf à faire naître une créance à son profit.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens et confirme l'Aute en toutes ses dispositions.
Sur la pension alimentaire, la juridiction rappelle que le montant doit être déterminé en fonction, d'une part, des possibilités économiques de l'alimentant et, d'autre part, des besoins concrets du mineur