STSJAD, Administrativa, 11 juillet 2014 (ROJ : STSJAD 80/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 juillet 2014, ROJ STSJAD 80/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:80 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 30 janvier 2014, la Section administrative de la Batllia a fait droit à la demande de M. Almansa contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 25 mars 2013 et reconnu à l'intéressé le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe A-3, avec effets économiques à compter du 1er février 2013.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la preuve pericial avait été mal appréciée et, d'autre part, que l'assuré pouvait exercer une activité professionnelle de type sédentaire. Elle estimait donc que l'invalidité devait être classée dans le groupe A-2, comme l'avait décidé la résolution administrative attaquée.
L'assuré s'est opposé à l'appel. Selon lui, le rapport d'expertise ne présentait aucune contradiction, les experts ayant relevé qu'il ne pouvait pas suivre une discipline de travail régulière, ce qui entraînerait une augmentation des jours d'arrêt de travail. La possibilité d'un travail sédentaire ne serait donc que théorique.
L'affaire a été examinée lors d'une audience orale, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs moyens. La formation de jugement était composée de MM. Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur). Le Tribunal a statué le 11 juillet 2014 sous le numéro de rôle TSJA-027/14.
Question de droit
La question posée était de déterminer le degré d'invalidité ouvrant droit à prestation, selon les critères de l'article 170 de la Llei de la seguretat social (non reproduit dans la décision). Le litige portait précisément sur le point de savoir si l'assuré conservait une capacité résiduelle suffisante pour exercer une activité professionnelle, notamment une activité sédentaire, ou s'il devait être regardé comme incapable de toute activité professionnelle, ce qui correspondait au groupe A-3.
Le Tribunal était également saisi d'une question probatoire : le rapport pericial était-il contradictoire, en ce qu'il admettrait la possibilité d'une activité sans effort physique tout en concluant à l'incapacité de tout travail soumis à une discipline laborale ?
Enfin, se posait une question accessoire relative à la répartition des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel de la CASS et confirmé la sentence de première instance. Il a relevé l'absence de contradiction dans le rapport d'expertise et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« Premier. — Rejeter le recours en appel formé par la CASS contre la sentence rendue le 30 janvier 2014 par la Section administrative de la Batllia, laquelle est confirmée dans ses propres termes.
Second. — Ne pas se prononcer spécialement sur les dépens exposés dans la présente instance.
La présente sentence est définitive et exécutoire. »
(Traduction fidèle du texte catalan. Le dispositif comporte en outre une ordonnance de transmission des actes originaux à la Batllia, conformément à l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, et d'archivage des actuations.)
La motivation s'articule en cinq fondements. Le premier fixe la compétence de la Sala administrative au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le deuxième identifie l'objet du litige. Le troisième énonce la règle appliquée. Le quatrième applique cette règle aux faits. Le cinquième écarte toute témérité justifiant la condamnation aux dépens.