Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 26 septembre 2014, n° 35-2014 (ROJ STSJAD 167/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2014, sentence n° 35-2014, rouleau TSJA-024/14, ROJ STSJAD 167/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:167 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Gibert a obtenu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), le 17 mai 2006, la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 55,70 %, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2004. Une première révision de son état de santé est intervenue le 1er février 2011. Par décision du 29 août 2011, la CASS a décidé de continuer à appliquer le régime juridique antérieur à la loi de sécurité sociale, à la suite d'un autre recours administratif (le texte cite le folio 15).
Par une décision du 19 juin 2012, confirmée sur recours administratif par une résolution du 27 août 2012, la CASS a rejeté la demande de M. Gibert tendant à la reconnaissance d'un taux d'invalidité non inférieur à 55,70 %. L'intéressé a saisi la juridiction de première instance, qui, par jugement du 4 février 2014 (sentence 2014-20), a fait droit à sa demande, la CASS ayant pour sa part soutenu devant le juge d'appel qu'un taux de 37 % devait être retenu.
La CASS a interjeté appel le 28 mars 2014 en invoquant, pour l'essentiel, une appréciation erronée de la preuve médicale (taux de l'atteinte dorso-lombaire, évaluation de la neuropathie, dont elle conteste la gravité, et inadéquation du barème de l'UNCSS à certaines lésions), ainsi que la méconnaissance de la disposition transitoire première de la loi de sécurité sociale. L'intimé a défendu l'impartialité des experts forensiques et l'absence de modification substantielle de son état de santé.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel sur ces deux points.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'évaluation médicale du taux d'incapacité permanente partielle. Il s'agit de déterminer, au regard du barème de l'UNCSS, le taux à retenir pour les séquelles du rachis dorso-lombaire et de la neuropathie périphérique, en tenant compte de l'indice de Schöber et de la règle de Balthazard.
La seconde porte sur le régime juridique applicable à la prestation : la pension périodique relève-t-elle de la législation en vigueur au moment du fait générateur, soit l'ancien régime, ou de la loi de sécurité sociale (loi n° 17/2008 du 3 octobre), compte tenu de l'évolution, à la baisse, du taux d'incapacité ? La question est donc de savoir si la disposition transitoire première, dont le texte est reproduit dans la décision, permet de maintenir l'ancien régime lorsque l'état de la victime a évolué.
Solution et dispositif
Sur le taux d'incapacité, la Cour relève une concordance des évaluations pour le poignet droit (10 points) et un désaccord sur le rachis dorso-lombaire (30 points pour la CASS, 35 points pour les experts forensiques). Elle s'appuie sur la doctrine de la Sala, qui accorde une importance particulière à l'indice de Schöber, « indicateur objectif de la rigidité ». Constatant une réduction de la mobilité lombaire de 3,5 cm, elle qualifie la limitation de « très importante » et retient 30 points plutôt que 35. Pour la neuropathie, elle retient 15 points sur une fourchette de 10 à 20 points, en raison d'une gravité q