Juridiction andorrane, — (ATSJAD 146/2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 146/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:146A, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 9 octobre 2014, recours A-177/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 31 juillet 2013, Mme Yuste a saisi le tribunal d'une demande de nomination d'un administrateur judiciaire pour l'hérédité de sa mère, Mme Morillo, décédée le 21 décembre 2011. Selon la requête, la défunte avait institué héritiers Mme Yuste et son frère, M. Vendrell, et avait consenti, par testament du 4 septembre 2002, des prélegs au profit de quatre petits-enfants. Aucun des héritiers n'avait accepté la succession ni y avoir renoncé. La requérante invoquait en outre l'incompatibilité entre ce testament et les capitulations matrimoniales conclues par ses parents en 1964. Elle faisait valoir que la succession était « désavantée et désatendue » et qu'une procédure ordinaire, enregistrée sous le numéro 0470-1/2013, portait sur la défense de l'hérédité jacente.
Par un aute du 27 mars 2014, le tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande et désigné comme administrateur judiciaire le doyen du Collège des avocats d'Andorre, ou la personne qu'il désignerait. La mission décrite par cette décision porte sur l'administration et la conservation de l'hérédité, ainsi que, le cas échéant, la défense des intérêts de celle-ci en justice. L'administrateur devait prendre ses fonctions lorsque la décision deviendrait ferme.
MM. Vendrell, M.C.D. et L.C.D. ont interjeté appel. Ils soutenaient que la demande n'identifiait pas le patrimoine à administrer, que l'aute ne détaillait pas non plus les biens concernés, que le compte bancari XXXX était déjà géré par l'établissement dépositaire, et que la procédure 470-1/2013 n'avait aucun lien avec la présente affaire.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel. Elle a confirmé la décision de première instance et a mis les frais de l'instance d'appel à la charge des appelants.
Question de droit
La décision pose deux questions principales. La première est de savoir si la nomination d'un administrateur de l'hérédité jacente se justifie lorsque les héritiers appelés n'ont ni accepté ni répudié la succession. La seconde est de savoir si l'indétermination du patrimoine successoral fait obstacle à une telle nomination.
Il convient aussi de relever la nature de la procédure. Le litige relève de la jurisdicció voluntària, c'est-à-dire d'une matière non contentieuse. La Sala relève d'ailleurs que la question de fond soulevée par les appelants (la titularité de certains avoirs) « échappe au cadre limité » de cette juridiction, ce qui conditionne la portée de la solution retenue.
Solution et dispositif
La Sala fonde sa solution sur quatre considérations.
Sur le régime de l'hérédité jacente. La décision rappelle que l'hérédité non acceptée ni répudiée est dite jacente (hereditas iacens). Elle observe que la succession ne fait disparaître ni le patrimoine du défunt, qui demeure affecté au paiement des dettes successorales, ni, en principe, la titularité de ce patrimoine. Lorsque cette situation se prolonge, les co-héritiers, légataires, légitimaires ou créanciers peuvent subir un préjudice. Pour y remédier, la décision indique que le juge peut désigner un curador chargé de