ATSJAD 143/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala penal, 24 octobre 2014)
Décision commentée : ATSJAD 143/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:143A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Viñas, par jugement du 7 mai 2014, en rébellion processuelle, au motif qu'il n'avait pas comparu à l'audience de jugement oral alors qu'il avait été régulièrement convoqué. Le condamné, représenté par avocate, a formé un recours d'appel contre ce jugement, en se fondant sur les articles 195 et 196 du Code de procédure pénale (CPP). Le ministère public a conclu au rejet du recours en invoquant la situation de rébellion processuelle du prévenu.
Le recours a été examiné par la Sala penal du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur) et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. La décision est un aute (ordonnance) rendu sous le numéro de rôle TSJP-31/14, dans la cause TC-107-4/12. Le texte intégral ne précise pas la date exacte de la notification du jugement, ni la date à laquelle le recours a été formé, mais indique seulement que la décision a été notifiée à l'intéressé « par courrier postal ».
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si le recours formé contre un jugement rendu en rébellion processuelle était recevable. Le texte de la décision ne retient pas la voie de l'appel ordinaire mais la voie spéciale du recours d'audience (recurs d'audiència), prévue par l'article 247 CPP, dont le texte est reproduit dans les fondements.
Selon cette disposition, telle que la juridiction la traduit :
« contre la sentence rendue en rébellion processuelle, le condamné peut interjeter un recours d'audience, pourvu que soient réunies les conditions suivantes : 1.- qu'il se présente ou soit trouvé ; 2.- que le recours soit interjeté dans un délai de 15 jours à compter de la remise personnelle de la copie du jugement. En tout cas, le rebelle doit être informé de ce droit à recours. »
(Traduction libre du catalan par nous.)
Le problème juridique se ramène ainsi à l'articulation entre le recours de droit commun (arts 195-196 CPP), invoqué par le requérant, et le régime spécifique du recours d'audience, dont les conditions de forme et de délai sont strictement définies. La juridiction devait déterminer si le second régime s'appliquait et si ses conditions étaient remplies.
Solution et dispositif
La Sala penal a déclaré le recours irrecevable pour les motifs suivants :
- le jugement attaqué a bien été rendu en rébellion processuelle, le requérant n'ayant pas comparu à l'audience alors qu'il était régulièrement convoqué ;
- le recours doit être examiné au regard de l'article 247 CPP ;
- la décision contenait dans son dispositif la mention de la possibilité d'un recours d'audience, conformément à l'obligation d'information du rebelle ;
- la notification a été effectuée par voie postale