ATSJAD 169/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 octobre 2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 24 octobre 2014, ROJ : ATSJAD 169/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:169A, recours n° 31/14 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'identification figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Morillo en situation de rebel·lia processal (défaut processuel), par sentence du 7 mai 2014, pour n'avoir pas comparu à l'audience de jugement oral, alors qu'il avait été régulièrement convoqué.
Son conseil a interjeté appel contre cette sentence, en invoquant les articles 195 et 196 du Codi de Procediment Penal (CPP). Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, en se fondant sur la situation de rebel·lia du prévenu.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur) et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Elle a statué par voie d'aute (ordonnance), le numéro de cause étant TC-107-4/12 et le numéro de rouleau TSJP-31/14.
Le texte ne précise pas les dates exactes de notification de la sentence, ni le moment où l'intéressé en a eu connaissance. Il indique seulement que la sentence a été « notifiée à l'intéressé par voie postale » (non précisé dans la décision quant à la date de remise effective).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'appel formé contre une sentence rendue en rebel·lia était recevable, alors que le CPP organise, pour ce type de condamnation, une voie de recours spécifique, le recurs d'audiència. La question sous-jacente était celle de l'articulation entre ces deux voies et des conditions de forme qui s'y attachent.
L'article 247 CPP, tel que cité par la Cour, prévoit que « contre la sentence rendue en rebel·lia, le condamné peut former un recours d'audience, lorsque les conditions suivantes sont réunies » :
« 1.- que se présente ou soit trouvé [le prévenu]. 2.- que le recours soit formé dans le délai de 15 jours à compter de la remise personnelle de la copie de la sentence. En tout cas, le rebelle doit être informé de son droit à ce recours. »
(Traduction de l'auteur.)
Solution et dispositif
Le Tribunal relève, au titre des faits constants, que la sentence attaquée mentionnait dans son dispositif la possibilité d'un recours d'audience, conformément à l'article 247 CPP. Il rejette ensuite le recours par les motifs suivants, exposés de manière concise : « Ces motifs conduisent à l'irrecevabilité du recours formé, avec condamnation aux dépens ».
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« 1.- L'irrecevabilité du recours d'appel formé par le conseil de M. Morillo, avec condamnation aux dépens engagés pour le recours. 2.- Renvoi de la cause devant le Tribunal de Corts, avec certificat de la présente ordonnance (aute), aux fins utiles. Cette ordonnance est définitive et exécutoire. »
(Traduction de l'auteur. Le texte original en catalan figure dans la source officielle.)
Point de méthode. Le résumé généré automatiquement accompagnant la décision affirme que le condamné