STSJAD 6/2015 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015
Décision commentée : STSJAD 6/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:6, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015, recours n° 67/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Codina, a obtenu de la Secció Administrativa de la Batllia, par un jugement du 19 juin 2014, l'annulation de deux résolutions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) datées des 10 avril et 21 mai 2012. Le juge de première instance a reconnu à l'intéressé le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe A2, à compter du 16 avril 2012.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que l'expertise médicale avait mal apprécié l'insuffisance respiratoire de l'assuré. Selon elle, cette insuffisance était légère et ne justifiait qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, et non de 50 %. Elle relevait en outre que l'indice de Tiffeneau, issu de la dernière spirométrie, était « quasi normal ». L'assuré a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le tribunal a substitué l'audience orale par une procédure écrite, les parties ayant repris leurs moyens dans leurs conclusions.
Le dispositif ne précise pas la date exacte de l'expertise. Le rapport est cité au folio 142 et suivants du dossier.
Question de droit
Le litige portait sur un point double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les pathologies de l'assuré entraînaient une réduction d'au moins 60 % de sa capacité de gain, seuil fixé par l'article 166 de la Loi de sécurité sociale pour l'invalidité consécutive à une maladie commune ou à un accident non professionnel. D'autre part, il fallait savoir quelle valeur probante attribuer, en cas de divergence, aux conclusions de l'expert judiciaire par rapport aux rapports techniques produits par les parties.
Le tribunal a rappelé la définition légale. L'invalidité est « la situation qui résulte d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, dérivée d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel, présumée définitive, et qui produit une réduction d'au moins 60 % de sa capacité de gain » (traduction de l'auteur, texte catalan cité au fondement 3).
Solution et dispositif
Le tribunal a désapprouvé l'appel de la CASS et confirmé le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur trois éléments.
Le rapport d'expertise. Le rapport judiciaire décrit une insuffisance respiratoire chronique de type restrictif, « entre modérée et grave ». Il s'appuie sur une étude radiologique du 28 août 2012, qui objective un aspect cicatriciel de fibrose pulmonaire. Ce trouble est évalué à 50 % d'IPP. Une limitation légère des mouvements de l'épaule droite, évaluée à 10 % et non contestée en appel, s'y ajoute. Par application de la règle de Balthazard, le rapport retient un taux d'IPP global de 55 %.
La ratification de l'expertise. Les experts ont confirmé leurs conclusions à la demande