Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 février 2015, ROJ STSJAD 57/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 février 2015, ROJ STSJAD 57/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:57 (recours n° 285/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Yuste, exerçait depuis février 2007 des fonctions d'administration et de comptabilité au service de la société Olmo, sans contrat écrit. La gérante de la société, Mme Tamarit, était désignée comme l'auteur des faits de harcèlement allégués.
Le 19 février 2013, la salariée a adressé à son employeur une lettre de « désistement justifié » (desistiment justificat) du contrat de travail, avec effet immédiat, sur le fondement de l'article 97.1 h) de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals. Elle invoquait un traitement vexatoire et un harcèlement moral, dont l'épisode le plus grave aurait eu lieu le 6 février 2013, date à laquelle la gérante l'aurait poussée à plusieurs reprises contre une armoire. Elle réclamait en outre le paiement des sommes dues au titre de la rupture et les cotisations de sécurité sociale (CASS).
Saisi d'une demande de 34 525,07 euros d'indemnités (pour désistement justifié et pour licenciement « non causal et injustifié »), le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 2 juin 2014, a partiellement fait droit à la demande et condamné la société Olmo à verser 18 945,90 euros, augmentés des intérêts légaux, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat de la demanderesse.
La société Olmo a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement et le rejet intégral de la demande. Elle contestait notamment la crédibilité des témoignages, l'absence de preuve des faits allégués, la suffisance des éléments médicaux et l'imposition des dépens dans une situation de succès partiel.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur le fond : le désistement de la salariée pour motif tiré de l'article 97.1 h) du Code des relations de travail était-il justifié ? Ce texte vise « tout acte de l'employeur ou de ses représentants qui soit de quelque manière vexatoire pour le travailleur, offense sa dignité de personne, ou constitue une conduite de harcèlement moral, sexuel ou fondé sur le sexe ». La question revenait donc à déterminer si les faits de harcèlement moral et de traitement vexatoire, et en particulier l'agression du 6 février 2013, étaient établis.
La seconde portait sur les dépens de première instance, dès lors que l'estimation n'était que partielle.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.
Sur le fond, la Cour rappelle que les juges apprécient les preuves dans leur ensemble selon le critère de la « saine critique ». Elle écarte le grief d'impartialité du premier juge. Elle considère que la qualité d'amis de la demanderesse ne prive pas les témoignages de toute valeur probante. Elle relève que plusieurs témoins, anciens salariés, décrivent de manière cohérente un comportement maltraitant de la gérante envers le personnel et envers la demanderesse, y compris l'épisode du 6 février 2013 qui leur a été rapporté ou qu'ils ont pu observer indirectement.
Pour l'agression elle-même, la Cour constate l'absence de preuve directe. Elle retient toutefois trois éléments convergents : (i) le caractère impulsif de la gérante, établi par plusieurs témoignages ; (ii) la valeur réduite du témoignage du se