Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 15/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:15A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 15/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:15A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 15/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:15A) (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorra la Vella) Numéro de recours : A430/14 (TSJC 430/14) Type de résolution : Aute (ordonnance) Magistrats : Joan Manel Abril Campoy (ponent), Pere Pastor Vilanova, Vincent Anière
Faits et procédure
La société commerciale Carnero était partie à une procédure civile devant le Tribunal Superior de Justícia. Par un aute du 9 octobre 2014, la Sala Civil avait rejeté la demande de récusation qu'elle avait formée à l'encontre de la batlle (juge de première instance, en catalan batlle) Ramirez.
La société a alors introduit un incident de nullité d'actuacions à l'encontre de cet aute. Elle soutenait, en substance, que la décision contestée portait atteinte au droit à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi, garanti par l'article 10.3 de la Constitution andorrane (CA). Ses moyens reposaient sur les éléments suivants :
- la batlle, lorsqu'elle exerçait la profession d'avocate, avait formé six procédures contre la société, dont une était encore en cours d'instruction ;
- elle aurait émis, en qualité d'avocate, une appréciation préalable défavorable à sa mandante ;
- une décision rendue par la batlle contre la constructrice pourrait être invoquée ultérieurement comme précédent jurisprudentiel ;
- des échanges dialectiques tendus avec l'administrateur de la société auraient suscité son animosité envers elle.
La requérante sollicitait la « révocation » de l'aute du 9 octobre 2014.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : un incident de nullité d'actuacions peut-il être fondé sur la violation alléguée du droit à un juge impartial, lorsque la requérante invoque une apparence de partialité du juge tirée de son activité antérieure d'avocate à l'encontre de la partie qui conteste sa désignation ? Corrélativement, l'appréciation de la partialité doit-elle reposer sur de simples apparences ou sur des données objectives ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'incident. Elle relève d'abord qu'aucune atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 CA, sous l'angle du droit à un tribunal impartial, ne peut être retenue. Elle rappelle ensuite que, dans son aute antérieur, elle avait déjà examiné l'apparence de partialité invoquée, en se référant à la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi qu'à celle du Tribunal constitucional d'Andorre.
Le raisonnement repose sur trois séries d'éléments :
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Le critère de la sospita (soupçon). Le texte cite un arrêt de la Sala Civil (ATSJ du 27 octobre 2011) selon lequel le soupçon pesant sur le juge doit « aller au-delà de l'apparence » et se fonder sur des données objectives. Il reprend également un passage de la sentence du Tribunal constitucional du 4 juin 2012, selon lequel la sospita doit reposer sur des « dades objectives de relleu », la distinction entre impartialité subjective et objective étant par ailleurs nuancée.
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**L'interpr