STSJAD 72/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 février 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 février 2015, ROJ STSJAD 72/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:72, rouleau TSJA-058/14, sentence n° 10-2015 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des indications figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Un litige d'urbanisme oppose, dans la commune de La Massana, le Quart de Sispony à la Commission technique d'urbanisme (CTU), à la paroisse de La Massana et à des particuliers, au sujet d'un mur construit sur le terrain dit « HC ». Par trois décisions du 22 décembre 2010, la CTU a, d'une part, levé l'ordre d'arrêt des travaux pris antérieurement par le ministre compétent et, d'autre part, rejeté le recours d'appel (recurs d'alçada) formé contre le refus de la commune d'ordonner l'arrêt des travaux.
Le Quart de Sispony a saisi la batllia. Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de batlles a joint les recours et les a rejetés. Il a estimé que l'objet du procès portait sur le bien-fondé de la mesure conservatoire d'arrêt des travaux, et non sur la légalité du projet de remodelage adopté en exécution d'une décision antérieure de la CTU du 6 juillet 2009. Il a ajouté que cette décision ferme ne pouvait plus être contestée et que le projet n'avait pas été attaqué en temps utile.
Le Quart de Sispony a interjeté appel. Il soutenait que les actes successifs étaient étroitement liés, que le projet ne lui avait pas été valablement notifié et que la hauteur du mur, dissimulée en partie par un talus, méconnaissait la réglementation du plan d'occupation des sols (POUP) de La Massana. Le Gouvernement, la paroisse et les autres parties ont conclu à la confirmation du jugement.
La juridiction d'appel était saisie de deux questions : la recevabilité des prétentions relatives à la légalité du projet et à la demolition du mur, puis, sur le fond, la portée de l'article 116.1.a) des normes urbanistiques du POUP.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première est procédurale. Il s'agit de savoir si le juge administratif peut examiner