ATSJAD 33/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:33A)
Décision commentée : ATSJAD 33/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 février 2015, recours n° 99/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un administré, M. Tamarit, avait saisi la juridiction administrative d'un recours tendant à contester une résolution de la Comisión Técnica d'Urbanisme du 10 juillet 2012, dirigé contre le Gouvernement d'Andorre et le Comú d'Andorra la Vella. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 5 mars 2014, a rejeté la demande pour défaut de légitimation active et pour caducité de l'action. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel par sentence n° 57-2014 du 21 novembre 2014.
Le requérant a alors formé un incident de nullité d'actuations contre cette sentence, fondé sur la violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Il reprenait trois séries de griefs : le refus de certaines preuves proposées en première instance, sa légitimation à agir (ad causam), et la caducité de l'action publique en matière d'urbanisme. Le Gouvernement, le Comú et l'adhérent à l'instance, M. Marti, ont conclu au rejet, estimant que l'incident ne faisait que reproduire des moyens déjà examinés.
Le tribunal est composé de MM. Albert Andrés Pereira (ponent) et Bernard Plagnet, ainsi que de Mme Marie Conte. Le texte ne précise pas le détail des infractions d'urbanisme dénoncées, ni l'identité des bâtiments concernés au-delà de la mention de limites d'édification et d'un étage additionnel.
Question de droit
La décision soulève une double question.
En premier lieu, il s'agit de déterminer la nature et l'office de l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Le tribunal rappelle qu'il ne constitue pas une nouvelle instance permettant de réexaminer les pronunciaments de la décision attaquée, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision passée en force de chose jugée.
En second lieu, la question est de savoir si le requérant a démontré une atteinte à ce droit. Le tribunal examine en outre, à titre subsidiaire, le fond des moyens tirés du refus de preuves, de l'intérêt à agir au regard de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, et de la caducité de l'action fixée par l'article 143.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il retient que le requérant « no fa sinó replantejar les qüestions que ja van ser resoltes » dans la sentence attaquée, sans justifier la violation alléguée. Il précise que la Constitution ne garantit pas l'obtention d'un pronunciament favorable, mais l'examen et la résolution