ATSJAD Civil, 9 avril 2015 (ROJ : ATSJAD 42/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:42A)
Décision commentée : ATSJAD Civil, 9 avril 2015, ROJ : ATSJAD 42/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:42A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 31 juillet 2014, rendu dans le cadre d'une procédure fondée sur la loi de propriété horizontale, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande de la communauté de copropriétaires X. à l'encontre de M. Vives. Il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 4 386,78 euros, majorée des intérêts légaux courus depuis la contestation de la demande jusqu'au paiement effectif, ainsi qu'aux charges de copropriété échues postérieurement à la liquidation et jusqu'à l'exécution effective des dettes communautaires. Il a également mis les dépens à sa charge, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
M. Vives a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement de première instance. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal supérieur de justice a enjoint à l'appelant de satisfaire la somme de 4 386,78 euros. Le délai accordé expirait le 8 février 2015. Il n'est pas précisé dans la décision à quelle date l'injonction a été notifiée à l'appelant, ni selon quelles modalités.
À la date de la décision, M. Vives n'avait ni acquitté les sommes réclamées, ni procédé à leur consignation judiciaire. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était saisie sous le numéro TSJC 459/14 (recours A459/14), la procédure d'origine portant le numéro B-0389-1/2014. La décision est un aute (ordonnance) rendu par trois magistrats, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'appel formé par le débiteur condamné à une somme au titre de charges de copropriété pouvait être maintenu alors que ce dernier n'avait ni payé ni consigné le montant de la condamnation, y compris après une injonction du juge. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le défaut de paiement ou de consignation entraînait la caducité du recours et, corrélativement, la fermeté du jugement entrepris.
Le fondement invoqué est l'article 34.15 de la loi de propriété horizontale du 30 juin 2004, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2008. Selon le texte reproduit par la décision, le recours d'appel