STSJAD 102/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:102)
Décision commentée : STSJAD 102/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 février 2008, une motocyclette conduite par Mme Cepeda a été heurtée par l'arrière par une camionnette appartenant à la société Ruiz et assurée par la compagnie Amorós. Au moment des faits, le véhicule était confié à un garage, lui-même ayant confié la réparation du pare-brise à un autre établissement ; la camionnette était conduite par un salarié de ce dernier, M. Plaza. Mme Cepeda a subi des lésions cervicales et lombaires ayant nécessité plusieurs prestations médicales et un arrêt de travail.
Par demande du 25 mars 2010, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a assigné M. Plaza, la société Ruiz et son assureur Amorós, ainsi que les sociétés Blasco et Vives, en paiement des prestations servies à la victime. Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception de prescription de l'action soulevée par M. Plaza et la société Vives, et a débouté la CASS, en la condamnant aux dépens exposés par les parties codéfenderesses.
La CASS a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 74 668,98 euros, outre intérêts légaux et dépens des deux instances. Les parties intimées ont conclu au rejet de l'appel.
Une procédure distincte, antérieure, avait abouti à un jugement du 8 avril 2011, devenu définitif, qui retenait la responsabilité de M. G., conducteur, et de son assureur Amorós, et écartait les autres parties. Ce jugement constitue le point de départ de la solution retenue en appel.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La nature de l'action exercée par la CASS : s'agit-il d'une action subrogatoire, soumise aux mêmes exceptions que la créance de la victime, ou d'une action propre de répétition ou de rescabalament fondée sur la loi ?
- Le délai de prescription applicable : le délai d'un an de la responsabilité extracontractuelle, ou le délai de cinq ans prévu par l'article 90 de la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale ?
- L'imputabilité des prestations : les dépenses postérieures à juillet 2008 sont-elles imputables à l'accident de 2008, eu égard aux antécédents médicaux de la victime ?
- L'évaluation de la pension d'invalidité et la répartition des dépenses entre les parties ;
- Le régime des dépens en première instance et en appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a d'abord écarté l'exception de prescription. Il relève que la CASS n'exerce pas une action subrogatoire, puisqu'elle n'a jamais soutenu agir en responsabilité aquilienne et qu'elle a expressément invoqué l'article 90 de la loi de sécurité sociale, notamment d