STSJAD 173/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:173)
Décision commentée : STSJAD 173/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2015, recurs 10/15, sentència 43-2015 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une avocate de nationalité nicaraguayenne, Mme Peña, a sollicité auprès du Gouvernement d'Andorre l'autorisation d'exercer la profession d'avocat au Principat. Par résolution du 3 avril 2014, confirmée sur recours gracieux le 16 juillet suivant, l'autorisation a été refusée au motif que le critère de réciprocité, exigé par la loi, n'était pas établi.
Saisie du recours, la Section administrative du Tribunal des batlles a, par jugement du 9 janvier 2015, fait droit à la demande de l'intéressée et annulé la décision administrative. Le Gouvernement (M.I. Govern) a interjeté appel. Les parties ont été dispensées de vue orale et ont présenté leurs conclusions écrites, reprenant substantiellement leurs moyens de première instance.
Le Gouvernement soutenait que la réciprocité, pour être effective, implique que la profession puisse être exercée dans des conditions identiques ou substantiellement similaires à celles imposées en Andorre. Il invoquait en outre : (i) des conditions restrictives d'accès à la profession au Nicaragua, impliquant une procédure longue et complexe ; (ii) des doutes sur la preuve objective des exigences d'honorabilité et de bonne conduite, établies par le témoignage de trois personnes ; (iii) l'exigence d'un diplôme sur la législation nicaraguayenne (220 heures, dont 60 % en présentiel). Il s'appuyait enfin sur des rapports techniques des départements de l'Économie et du Travail, lesquels concluaient au caractère seulement apparent de la réciprocité.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est celle de savoir si le requérant remplit les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession d'avocat, et plus précisément si le critère de réciprocité prévu par l'article 5.2 de la loi 6/2008 du 15 mai 2008 est satisfait lorsque la législation de l'État d'origine ouvre l'exercice de la profession aux étrangers résidant légalement, sous condition de réciprocité, et que des exigences d'honorabilité et de formation nationale s'appliquent.
Le texte de l'article 5.2, reproduit dans la décision, subordonne l'autorisation d'exercice des professions réglementées, pour les personnes physiques non andorranes résidant effectivement au Principat ou titulaires d'une aut