STSJAD 190/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:190)
Décision commentée : STSJAD 190/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015, recours n° 358/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Arnau, était liée à la société « SS., SA » (désignée « SS., ORG_3 » dans la décision) par un contrat de travail conclu le 7 mars 1994. Par lettre du 18 juin 2013, l'employeur lui notifia la résolution de ce contrat pour causes objectives, fondée sur la situation économique et financière de la société, telle qu'analysée dans un rapport d'audit du 21 mai 2013 portant sur les comptes 2010 à 2012. La lettre visait l'article 91 du Code de relacions laborals et accordait un préavis de 90 jours.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 22 septembre 2014, jugea le licenciement improcédent et condamna la société au paiement de 53 211,38 euros nets, assortis des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La décision précise que le montant de l'indemnité n'était pas contesté en appel.
La société interjeta appel. Elle sollicitait la réformation du jugement et la condamnation de la salariée aux dépens des deux instances. Elle soutenait, en substance, que la réduction d'effectifs était nécessaire pour éviter la faillite, que les licenciements avaient été opérés selon les départements, les besoins réels de l'entreprise et la rémunération des salariés, que des mesures alternatives (réduction des primes d'objectifs, diminution des polices d'assurance) avaient été prises, et que l'entreprise commençait à se stabiliser.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si le licenciement pour causes objectives, au sens de l'article 91 du Code de relacions laborals, était procédé. La question se décomposait en deux branches :
- Le fondement économique du licenciement : la réduction d'effectifs était-elle justifiée par une situation économique négative, et cette situation était-elle établie par un rapport technique ?
- Le moment d'appréciation et la prise en compte des mesures alternatives : la légalité du licenciement doit-elle être appréciée au jour de sa notification, et les mesures adoptées postérieurement peuvent-elles être retenues ?
Une troisième question, plus marginale, portait sur l'imputation des difficultés de l'entreprise à la gestion antérieure des associés et dirigeants.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord que le juge d'appel se borne à vérifier la procédure du licenciement pour causes objectives. Elle retient que le licenciement était improcédent pour deux motifs : les autres mesures de réduction des coûts envisagées par le rapport d'audit n'avaient pas été mises en œuvre, et les pertes de la société résultaient, dans une large mesure, de la gestion des associés antérieurs.
Le dispositif est ainsi rédigé (original en catalan, traduction française fidèle) :
« Rejeter le recours de la société « SS., ORG_3 » ; confirmer la sentence du Tribunal unipersonnel du Batlle du 22 septembre 2014 ; condamner la société « SS., ORG_3 » à supporter les dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de Mme Arnau. »
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence de justification technique. La Cour affirme que la suppression de postes pour causes économiques doit contribuer au redressement de l'entreprise et ne peut être retenue que si ce redressement ne peut raisonnablement être obtenu par des mesures alternatives. Elle exige qu'un rapport technique établisse le déséquilibre financier et démontre le motif du licenciement, en se référant à l'article 91.c du Code de relacions laborals. Pour l'employeur, le rapport d'audit ne suffit donc pas à lui seul : il doit démontrer que les autres options ont été examinées et écartées pour des raisons sérieuses.
**2. Un contrôle à la date du lic