Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 229/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 229/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:229) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. Manzanares, à la société « Briones ». Le salarié avait été engagé à compter du 13 octobre 2010. Par lettre adressée au salarié, le président du conseil d'administration de la société l'informait de la résiliation de la relation de travail pour motif disciplinaire, sur le fondement des articles 93, 104.4, 104.7 et 105 de la Llei 35/2008 du 18 décembre, Codi de relacions laborals. Il était reproché au salarié un détournement de marchandises dans le magasin de l'entreprise, qualifié de vol commis au préjudice de l'employeur, ainsi qu'une diminution volontaire et continue de son rendement. La lettre fixait la fin de la relation au 12 septembre 2011, sans préavis ni indemnité compensatrice (la date est reproduite telle quelle dans la décision, sans que la cohérence chronologique avec l'année d'entrée en fonctions ne soit discutée).
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 6 mars 2015 rendu dans la procédure n° 1000909/2012, a accueilli quasi intégralement la demande. Il a retenu l'exception d'inadéquation de procédure à l'encontre de la demande reconventionnelle formée par la société pour une somme de 727,10 euros, et a condamné celle-ci au paiement de 3 661,47 euros, augmentés des intérêts légaux, à la régularisation des cotisations auprès de la CASS (Caisse d'assurance sociale) et aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La société « Briones » a interjeté appel. Elle soutenait que le salarié avait été condamné pénalement pour des faits de vol avec abus de confiance, que la faute grave était donc établie, que la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences légales, que la demande reconventionnelle se rattachait directement au contrat de travail et que l'indemnité de licenciement n'était pas soumise à cotisation.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (Tribunal Superior de Justícia) a rejeté l'appel (recurs n° 188/15, TSJC 188/2015). La décision mentionne l'origine de la procédure (1000909/2012) et désigne comme rapporteur le magistrat Pere Pastor Vilanova. Le résumé généré automatiquement figurant sur la plateforme ne fait pas partie du texte de la décision et n'a pas été pris en compte dans la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la régularité formelle du licenciement disciplinaire : l'employeur doit-il énoncer, dans la lettre de licenciement elle-même, les faits précis et leur chronologie, ou la connaissance des griefs peut-elle résulter d'autres moyens, notamment d'une réunion préalable entre les parties ? Le Tribunal doit en outre se prononcer sur la portée de l'article 94.1 du Codi de relacions laborals, selon lequel l'avis de licenciement doit exposer avec précision la cause qui le motive.
La seconde porte sur la