ATSJAD 132/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:132A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015
Décision commentée : ATSJAD 132/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:132A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte source (ROJ et ECLI). La désignation « ENTITY_4 » figurant dans le dispositif est une pseudonymisation de la requérante, Mme Canals, identifiée comme telle dans les motifs.
Faits et procédure
Le 9 mars 2015, Mme Canals sollicite le bénéfice de la justice gratuite en vue d'introduire une action en incapacitation de son fils majeur. Par aute du 11 mars 2015, le juge de première instance rejette cette demande.
Mme Canals forme un recours contre cette décision. Par providència du 8 avril 2015, la juridiction d'appel admet le recours et accorde à la requérante un délai de treize jours pour produire ses conclusions. Le 4 mai 2015, elle produit deux pièces : un certificat du ministère de la Santé et des Affaires sociales attestant que le fils perçoit une pension pour personne handicapée depuis mars 2001, et un certificat psychiatrique relatif à l'état de santé de celui-ci.
Les éléments de fait retenus par la Sala Civil sont les suivants :
- Mme Canals est veuve et vit avec son fils majeur, lequel présente un taux d'incapacité de 44 % selon la Conava ; un psychiatre a constaté qu'il n'est pas en état de travailler ;
- ses revenus mensuels s'élèvent à environ 650 euros ;
- elle est copropriétaire du logement où elle réside ;
- elle est titulaire d'un compte courant présentant un solde créditeur de 7 428,48 euros à la date du 18 février 2015.
La juridiction d'appel a statué en formation collégiale, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec MM. Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
La question posée au juge d'appel tenait à l'application du régime andorran de la justice gratuite à une personne physique sollicitant le concours d'un avocat pour une procédure non contentieuse, à savoir une action en incapacitation. Plus précisément, il lui fallait déterminer si la requérante se trouvait dans une « situation économique défavorable ou d'insolvabilité » au sens du règlement du 17 décembre 2014 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, et si ses ressources et son patrimoine, pris ensemble, justifiaient l'octroi du bénéfice sollicité.
Le texte réglementaire, tel que rappelé dans les motifs, retient une double condition cumulative : la personne ne dispose ni de ressources suffisantes pour faire face aux frais de défense et d'assistance technique par avocat (article 18.2), ni d'un patrimo